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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article A.01.061 du 2006-03-22 au 2018-04-03 :

  •  (1) Sous réserve de l’article A.01.063, l’étiquette intérieure et l’étiquette extérieure d’un aliment ou d’une drogue emballés dans un contenant métallique non réutilisable, conçu pour permettre de libérer le contenu sous pression au moyen d’une valve actionnée à la main et faisant partie intégrante du contenant, doivent porter dans leur espace principal, conformément aux articles 15 à 18 du Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs, dans sa version en vigueur le 30 septembre 2001 :

    • a) le signal de danger figurant à la colonne II de l’article 10 de l’annexe II de ce règlement et le mot indicateur « ATTENTION / CAUTION »;

    • b) la mention de danger principale suivante : « CE CONTENANT PEUT EXPLOSER S’IL EST CHAUFFÉ. / CONTAINER MAY EXPLODE IF HEATED. ».

  • (2) Sous réserve de l’article A.01.063, l’étiquette intérieure et l’étiquette extérieure d’un aliment ou d’une drogue visés au paragraphe (1) doivent porter dans un espace quelconque, selon les dimensions prévues à l’alinéa 19(1)b) du Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs, dans sa version en vigueur le 30 septembre 2001, la mention de danger additionnelle suivante :

    « Contenu sous pression. Ne pas mettre dans l’eau chaude ni près des radiateurs, poêles ou autres sources de chaleur. Ne pas percer le contenant, ni le jeter au feu, ni le conserver à des températures dépassant 50 °C.

    Contents under pressure. Do not place in hot water or near radiators, stoves or other sources of heat. Do not puncture or incinerate container or store at temperatures over 50°C. »

  • (3) Les dispositions des paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas lorsque,

    • a) de l’avis du Directeur, s’il s’agit d’une drogue, ou

    • b) de l’avis du ministre de la Consommation et des Corporations, s’il s’agit d’un aliment,

    la conception du contenant, les matériaux utilisés pour sa fabrication ou la présence d’un dispositif de sécurité éliminent le danger éventuel que présente ledit contenant.

  • DORS/81-616, art. 1
  • DORS/85-1023, art. 1
  • DORS/92-15, art. 2
  • DORS/2001-272, art. 7

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