Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article A.01.024 du 2018-04-04 au 2024-08-18 :


 Le certificat visé au paragraphe 22(2) de la Loi doit :

  • a) établir que la personne qui y est nommée est un inspecteur pour les fins de la Loi; et

  • b) être signé par

    • (i) le ministre et la personne nommée au certificat, dans le cas d’un inspecteur du ministère.

    • (ii) [Abrogé, DORS/2000-184, art. 60]

  • DORS/80-500, art. 1
  • DORS/92-626, art. 1
  • DORS/95-548, art. 5
  • DORS/2000-184, art. 60
  • DORS/2018-69, art. 27

Date de modification :