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Règlement sur les cosmétiques

Version de l'article 27 du 2006-03-22 au 2006-11-15 :

  •  (1) Lorsque la quantité nette étiquetée d’un contenant d’un cosmétique visé aux paragraphes 25(1) ou 26(1) ne dépasse pas 60 millilitres ou 60 grammes, l’étiquette intérieure peut ne porter que les renseignements exigés à l’alinéa 25(1)a) ou aux alinéas 26(1)a) et b), selon le cas.

  • (2) Lorsque la quantité nette étiquetée d’un contenant d’un cosmétique visé aux paragraphes 25(1) ou 26(1) est supérieure à 60 millilitres ou 60 grammes mais ne dépasse pas 120 millilitres ou 120 grammes, l’étiquette intérieure peut ne porter que les renseignements exigés aux paragraphes 25(1) ou 26(1), selon le cas.

  • (3) Lorsque la quantité nette figurant sur l’étiquette d’un contenant d’un cosmétique visé aux paragraphes 25(1) ou 26(1) est inférieure à 30 mL ou à 30 g, le signal de danger doit être d’une taille telle qu’il peut être circonscrit par un cercle ayant un diamètre d’au moins 6 mm.

  • (4) Lorsqu’un contenant d’un cosmétique décrit aux paragraphes (1) ou (2) est vendu dans un emballage, l’étiquette extérieure peut ne porter que les renseignements exigés au paragraphe 25(2) et, s’il y a lieu, au paragraphe 26(2).

  • DORS/81-615, art. 3
  • DORS/92-16, art. 4

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