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Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 13 du 2025-12-17 au 2026-03-17 :

  •  (1) Tout choix de payer pour une période de service qui est effectué en vertu de la partie I de la Loi peut être révoqué par son auteur dans les circonstances suivantes :

    • a) quant aux paiements effectués et à effectuer pour la période de service mentionnée dans le choix, il a reçu par écrit des renseignements erronés ou trompeurs quant à la somme à payer ou aux conséquences du choix sur ses prestations d’une personne dont certaines tâches sont habituellement de donner des renseignements au sujet de ces questions, et il fait son choix sur la foi de ces renseignements;

    • b) quant aux paiements à effectuer pour la période de service mentionnée dans le choix, il établit que des difficultés financières lui seront causées s’il est tenu de continuer à effectuer ces paiements.

  • (1.1) La révocation partielle ne vise que la portion la plus reculée de la période de service.

  • (2) Si le contributeur révoque son choix sur le fondement de l’alinéa (1)b), il doit payer à Sa Majesté, à l’égard de toute prestation à laquelle il a eu droit alors que son choix était valide, par suite du choix, la somme fixée conformément à la Table de survie canadienne no 2 (1941), Hommes ou Femmes, selon le cas, avec les intérêts au taux de quatre pour cent par année.

  • (3) [Abrogé, DORS/2025-256, art. 13]

  • (4) Si le contributeur révoque son choix en entier ou en partie et qu’il a payé une certaine somme pour la période de service à l’égard de laquelle la révocation est faite, la somme ainsi payée est affectée en premier lieu au paiement de la somme qu’il doit payer, le cas échéant, par application du paragraphe (2), et :

    • a) dans le cas où le contributeur a révoqué son choix en entier sur le fondement l’alinéa (1)a), le reliquat de la somme, s’il en est, lui est remboursé;

    • b) dans tous les autres cas, le reliquat de la somme, s’il en est, est affecté au paiement afférent à la portion de la période de service mentionnée dans le choix qui n’a pas fait l’objet d’une révocation, calculé conformément au présent règlement, et le reliquat subsistant, s’il en est, lui est remboursé.

  • (5) Si le contributeur a révoqué son choix en entier ou en partie et qu’il est tenu de faire d’autres versements, il les fait selon le montant et de la manière que le ministre prescrit; les versements sont appliqués en premier lieu au paiement de la somme qui lui est exigible en vertu du paragraphe (2), si celle-ci n’a pas déjà été acquittée, et le reliquat de tels versements, s’il en est, est appliqué au paiement afférent à la portion de la période de service mentionnée dans le choix qui n’a pas fait l’objet d’une révocation, calculé conformément au présent règlement.

  • (6) La somme exigible en vertu du paragraphe (2) est recouvrable au nom de Sa Majesté comme créance de la Couronne sur toute prestation étant à payer, ou pouvant le devenir, au titre de la Loi au contributeur ou à son égard, sans préjudice de tout autre recours que peut exercer Sa Majesté pour la recouvrer.

  • (7) La demande de révocation d’un choix de payer pour du service faite en vertu du présent article est faite par écrit, datée, signée et envoyée au ministre ou à la personne désignée par celui-ci dans la semaine suivant la date qui y figure.

  • (8) [Abrogé, DORS/2025-256, art. 13]

  • (9) Le contributeur qui a choisi au titre du paragraphe 11(2.1) de ne pas compter une période de service comme service ouvrant droit à pension peut révoquer ce choix en totalité ou en partie, s’il l’a fait sur la foi de renseignements erronés ou trompeurs quant à la somme à payer ou aux conséquences du choix sur ses prestations, reçus par écrit d’une personne dont certaines tâches sont habituellement de donner des renseignements au sujet de ces questions et s’il fait son choix sur la foi de ces renseignements.

  • DORS/83-263, art. 4
  • DORS/92-717, art. 8(F) et 10
  • DORS/95-569, art. 3
  • DORS/95-570, art. 12(F)
  • DORS/2001-76, art. 2
  • DORS/2016-64, art. 14, 55(A) et 57(A)
  • DORS/2025-256, art. 13

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