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Version du document du 2010-02-23 au 2013-03-31 :

Règles de procédure de la Commission d’appel des pensions (prestations)

C.R.C., ch. 390

RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA

Règles de procédure de la commission d’appel des pensions régissant les appels interjetés en vertu de l’article 83 du régime de pensions du Canada

Titre abrégé

 Les présentes règles peuvent être citées sous le titre : Règles de procédure de la Commission d’appel des pensions (prestations).

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

appelant

appelant La personne qui demande, en vertu du paragraphe 83(1) de la Loi, l’autorisation d’interjeter appel ou la prorogation du délai imparti pour demander cette autorisation, ou l’organisme visé à l’article 74 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada qui présente une telle demande. (appellant)

commissaire

commissaire Le commissaire des tribunaux de révision nommé en vertu du paragraphe 82(5) de la Loi. (Commissioner)

Commission

Commission La Commission d’appel des pensions. (Board)

directeur

directeur[Abrogée, DORS/96-524, art. 1]

Loi

Loi Le Régime de pensions du Canada. (Act)

ministre

ministre Le ministre du Développement des ressources humaines. (Minister)

partie

partie L’appelant ou l’intimé qui étaient parties à la procédure devant le tribunal de révision qui a rendu la décision portée en appel devant la Commission. La présente définition comprend toute personne mise en cause en vertu du paragraphe 83(10) de la Loi. (party)

partie intéressée

partie intéressée[Abrogée, DORS/96-524, art. 1]

président

président Le président de la Commission nommé en vertu du paragraphe 83(5) de la Loi. (Chairman)

registraire

registraire Le registraire de la Commission. (Registrar)

vice-président

vice-président Le vice-président de la Commission nommé en vertu du paragraphe 83(5) de la Loi. (Vice-Chairman)

  • DORS/90-811, art. 2
  • DORS/92-18, art. 1
  • DORS/96-524, art. 1
  • DORS/2000-133, art. 7

Application

 Les présentes règles régissent les appels interjetés en vertu de l’article 83 de la Loi.

  • DORS/90-811, art. 3

Demande d'autorisation d'interjeter appel

 L’appel de la décision d’un tribunal de révision est interjeté par la signification au président ou au vice-président d’une demande d’autorisation d’interjeter appel, conforme en substance à l’annexe I, qui indique :

  • a) la date de la décision du tribunal de révision, le nom de l’endroit où cette décision a été rendue et la date à laquelle la décision a été transmise à l’appelant;

  • b) les nom et prénoms ainsi que l’adresse postale complète de l’appelant;

  • c) le cas échéant, le nom et l’adresse postale complète d’un mandataire ou d’un représentant auquel des documents peuvent être signifiés;

  • d) les motifs invoqués pour obtenir l’autorisation d’interjeter appel; et

  • e) un exposé des faits allégués, y compris tout renvoi aux dispositions législatives et constitutionnelles, les motifs que l’appelant entend invoquer ainsi que les preuves documentaires qu’il entend présenter à l’appui de l’appel.

  • DORS/92-18, art. 2
  • DORS/96-524, art. 2

Prorogation du délai

 La demande de prorogation du délai imparti pour demander l’autorisation d’interjeter appel de la décision d’un tribunal de révision est signifiée au président ou au vice-président et contient les renseignements visés aux alinéas 4a) à e) et un exposé des motifs sur lesquels elle est fondée.

  • DORS/92-18, art. 3

Présentation des demandes

  •  (1) La demande visée aux articles 4 ou 5 est présentée soit par l’appelant soit par son représentant, auquel cas le mandat de celui-ci y est précisé.

  • (2) La demande signifiée au président ou au vice-président conformément à l’article 4 est, si le président ou le vice-président en décide ainsi, réputée être une demande dûment présentée selon l’article 5.

  • DORS/92-18, art. 3

Règlement des demandes

 Il est statué ex parte sur les demandes visées aux articles 4 ou 5, à moins que le président ou le vice-président n’en décide autrement.

  • DORS/92-18, art. 3

Renseignements

  •  (1) Sur réception d’une demande d’autorisation d’interjeter appel de la décision d’un tribunal de révision, le registraire avise par écrit le commissaire du dépôt de la demande.

  • (2) Après avoir reçu l’avis mentionné au paragraphe (1), le commissaire fournit au registraire, avant la fin du troisième jour ouvrable qui suit la date de réception de l’avis, les renseignements suivants :

    • a) les nom et adresse des parties aux procédures devant le tribunal de révision;

    • b) la décision du tribunal de révision et les motifs à l’appui;

    • c) la preuve documentaire déposée auprès du tribunal de révision.

  • DORS/92-18, art. 3
  •  (1) Le président ou le vice-président peut demander à l’appelant ou à toute partie de produire les documents ou les renseignements dont il a besoin pour décider d’accorder ou de refuser la demande d’autorisation d’interjeter appel ou de prorogation du délai imparti pour demander cette autorisation.

  • (2) L’appelant peut, à l’appui de sa demande aux termes des articles 4 ou 5, produire tout document qu’il juge utile.

  • DORS/92-18, art. 3
  • DORS/96-524, art. 8

Appel

  •  (1) Si l’autorisation d’interjeter appel est accordée, le registraire en informe aussitôt par écrit chaque partie et envoie à telle partie autre que l’appelant une copie de l’avis d’appel et de tous les documents produits à l’appui de l’appel.

  • (2) Lorsqu’une partie qui a reçu une copie d’un avis d’appel conformément au paragraphe (1) veut être entendue à l’audition de l’appel, elle dépose une réponse auprès du registraire dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la copie de l’avis d’appel, ou dans tel délai plus long qu’autorise le président ou le vice-président.

  • (3) La réponse mentionnée au paragraphe (2) contient :

    • a) un exposé dans lequel la partie admet ou nie les faits allégués dans l’avis d’appel;

    • b) un exposé des autres faits, des dispositions législatives et des motifs qu’elle entend invoquer.

  • (4) Sur réception de la réponse d’une partie, le registraire en transmet copie aux autres parties à l’appel.

  • DORS/92-18, art. 3
  • DORS/96-524, art. 3 et 8

Avis de motion

  •  (1) Toute question soulevée dans le cadre d’un appel ou de la demande d’autorisation d’interjeter appel qui peut être examinée avant la tenue de l’audition de l’appel sans que les parties comparaissent et qui requiert une décision ou une ordonnance de la Commission peut être déférée au président ou au vice-président par voie d’avis de motion.

  • (2) L’avis de motion :

    • a) est présenté par écrit en quelque forme que ce soit;

    • b) mentionne le redressement précis demandé et les motifs qui seront défendus, avec renvoi aux dispositions législatives ou aux dispositions des présentes règles, et énumère les preuves documentaires qui seront présentées;

    • c) est accompagné d’un affidavit qui confirme les faits invoqués par le requérant ainsi que de toutes les preuves documentaires pertinentes. Toute autre partie peut déposer un affidavit en réponse.

  • (3) Au moins 10 jours avant la tenue de l’audition de l’appel, l’avis de motion, les documents d’accompagnement et les exposés de la partie sont déposés auprès du registraire et signifiés aux autres parties à l’appel. Au moins cinq jours francs avant la tenue de l’audition de l’appel, une partie qui s’oppose à la motion dépose auprès du registraire tout affidavit ou exposé écrit sur lequel elle entend se fonder et le signifie aux autres parties à l’appel.

  • (4) La décision concernant l’avis de motion est prise par le président ou le vice-président sans qu’une audition ait lieu, à moins que le président ou le vice-président n’en décide autrement.

  • (5) Au moins trois jours avant la date fixée pour l’audition de l’appel, la décision ou l’ordonnance concernant l’avis de motion est formulée et transmise aux parties à l’appel. Les motifs sont fournis par écrit à la demande de toute partie à l’appel.

  • (6) Malgré les paragraphes (2) à (5), un avis de motion concernant une question qui n’a pas été signifiée à une partie avant le début de l’audition d’appel peut être présenté oralement au cours de l’audition et est réglé selon la procédure établie par la Commission.

  • DORS/96-524, art. 4
  •  (1) Lorsque la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, d’une disposition de la Loi ou de ses règlements est mis en cause devant la Commission relativement à un appel devant celle-ci, la partie qui soulève la question dépose auprès du registraire, dans les 60 jours suivant la date à laquelle elle a reçu l’avis d’autorisation d’interjeter appel, quatre copies d’un dossier contenant un mémoire concis des points qu’elle entend défendre et quatre copies des précédents qu’elle entend invoquer. Elle signifie simultanément une copie de ces documents aux autres parties à l’appel.

  • (2) Au moins dix jours avant la date fixée pour l’audition de l’appel, la partie avise également par signification les personnes mentionnées au paragraphe 57(1) de la Loi sur les Cours fédérales de la question visée au paragraphe (1) et dépose auprès du registraire une copie de l’avis et la preuve de sa signification.

  • (3) Dans les 30 jours suivant la date de réception du dossier visé au paragraphe (1), chacune des autres parties dépose auprès du registraire quatre copies d’un dossier contenant un mémoire concis des points qu’elle entend défendre et quatre copies des précédents qu’elle entend invoquer. Elle signifie simultanément une copie de ces documents aux autres parties à l’appel.

  • (4) Si les preuves de signification exigées en vertu du paragraphe (2) n’ont pas été déposées conformément à ce paragraphe, la Commission peut, à la demande de toute partie ou de son propre chef, ajourner l’audition.

  • DORS/96-524, art. 4
  • DORS/2010-45, art. 14

 [Abrogé, DORS/92-18, art. 3]

Audition

  •  (1) Après l’expiration du délai de réponse prévu au paragraphe 10(2), la contestation est liée devant la Commission et, à moins que le président ou le vice-président n’en décide autrement, la cause est prête pour audition.

  • (2) La Commission peut, à la demande de toute partie à un appel ou d’office, fixer la date et le lieu de l’audition de l’appel.

  • (3) Le registraire doit notifier à toutes les parties à un appel l’heure et le lieu fixés pour l’audition de cet appel au moins 20 jours avant la date ainsi fixée.

  • (4) La Commission peut, à la demande de toute partie à un appel ou d’office, ajourner l’appel aux conditions qu’elle juge convenables dans les circonstances.

  • DORS/92-18, art. 4

 [Abrogé, DORS/92-18, art. 5]

Réunion d'appels

 Dans le cas où deux ou plusieurs appels sont interjetés, soit en vertu de la Loi, soit en vertu d’une loi provinciale visée à l’article 85 de la Loi, la Commission peut, à la demande de toute partie ou de sa propre initiative, s’il appert :

  • a) que ces appels posent des questions de droit ou de fait qui leur sont communes, ou

  • b) que, pour quelque autre raison, il est dans l’intérêt de la justice de le faire,

ordonner, aux conditions qu’elle juge convenables, la réunion de ces appels ou leur audition en même temps ou consécutivement, ou que les procédures d’appel dans l’un ou l’autre cas soient suspendues jusqu’à ce que tout autre appel ait été jugé.

  • DORS/90-811, art. 4
  • DORS/92-18, art. 6
  • DORS/96-524, art. 8

Interrogatoire préalable et communication de documents

  •  (1) Après l’expiration du délai imparti pour la production de la réponse, une partie à un appel peut demander au président, à un autre membre de la Commission ou au registraire de rendre une ordonnance

    • a) enjoignant à une autre partie à l’appel de donner communication des documents relatifs à un point en litige dans l’appel, et qu’il a ou a eus en sa possession;

    • b) lui permettant de soumettre toute partie à l’appel, à un interrogatoire préalable; ou

    • c) enjoignant ou permettant de faire la communication de documents et l’interrogatoire préalable dont il est question aux alinéas a) et b).

  • (2) Le président, un membre de la Commission ou le registraire peut, dès la réception d’une demande faite en vertu du paragraphe (1), rendre l’ordonnance qu’il juge nécessaire dans les circonstances et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, il peut, dans cette ordonnance,

    • a) déterminer la formule d’affidavit à utiliser pour la production des documents;

    • b) désigner la personne devant être interrogée, lorsque la partie est une corporation ou une association qui n’est pas constituée en corporation;

    • c) désigner la personne devant laquelle l’interrogatoire doit avoir lieu et la manière d’y procéder; et

    • d) indiquer quel usage l’on pourra faire, au cours de l’audition de l’appel, des documents produits et des témoignages reçus lors de l’interrogatoire préalable.

Preuve

  •  (1) La Commission peut, par citation, sommer toute personne à comparaître devant elle et l’obliger à témoigner sous serment et à produire tout document qu’elle juge nécessaire.

  • (2) Une citation en la forme prévue aux annexes II ou III, selon le cas, peut être émise en blanc par le registraire et être remplie par une partie à un appel ou son avocat. Plus d’un nom peut être inscrit sur la citation.

  • (3) Lors de l’audition d’un appel, les témoins sont interrogés de vive voix et sous serment mais, avant l’audition ou au cours de l’audition, une partie à l’appel peut demander à la Commission de rendre une ordonnance permettant de faire la preuve de tous les faits ou d’un ou de plusieurs faits particuliers autrement que par preuve testimoniale, et la Commission peut rendre l’ordonnance qu’elle juge convenable dans les circonstances.

  • DORS/2010-45, art. 15

 Quiconque souscrit un affidavit devant servir dans un appel peut être requis de comparaître devant une personne nommée par le président ou un membre de la Commission à cette fin pour être contre-interrogé sur cet affidavit.

 Les audiences de la Commission sont publiques à moins qu’en raison de circonstances particulières la Commission n’ordonne de connaître de l’affaire à huis clos.

 La Commission, le président ou le vice-président, selon le cas, peut, à la demande d’une partie ou de son propre chef, ajourner l’audition d’un appel aux conditions appropriées, y compris l’ajournement jusqu’à ce que la Commission ou un autre tribunal canadien ait rendu sa décision dans une affaire où la question en litige est la même ou essentiellement la même que celle visée par l’appel.

  • DORS/96-524, art. 5

Désistement et entente

 L’appelant peut, à tout moment, se désister de tout ou partie d’une demande ou d’un appel visés par les présentes règles en donnant un avis écrit à cet effet au registraire; celui-ci en informe immédiatement les autres parties.

  • DORS/92-18, art. 7
  • DORS/96-524, art. 6(F)

 La Commission peut statuer sur un appel selon toute entente conclue entre les parties à l’appel qui a été signée par elles et déposée auprès du registraire.

  • DORS/92-18, art. 7

Décisions

  •  (1) Les motifs d’une décision prise par la Commission sur un appel doivent être donnés par écrit et transmis au registraire qui doit rédiger et enregistrer cette décision et immédiatement adresser aux parties à l’appel, sous pli recommandé, une copie du texte et des motifs de la décision.

  • (2) Le registraire peut prendre les dispositions nécessaires pour la publication des décisions de la Commission ou d’un recueil de celles-ci, en la forme et de la manière que la Commission juge convenables.

Signification des documents

  •  (1) La signification des documents prévus dans les présentes règles doit être faite par signification à personne ou par lettre adressée,

    • a) dans le cas du président ou du vice-président, de la Commission ou du registraire, au registraire, Commission d’appel des pensions, Ottawa;

    • b) dans le cas du ministre, à l’adresse de son représentant donnée dans l’avis d’appel ou dans la réponse à l’avis d’appel, selon le cas;

    • c) dans le cas de l’appelant ou de l’intimé, autre que le ministre, sous réserve du paragraphe (2),

      • (i) à l’adresse aux fins de signification, donnée dans la demande en autorisation d’appel, ou

      • (ii) dans le cas où aucune adresse aux fins de signification n’est donnée dans la demande en autorisation d’appel, à l’adresse, postale ou autre, donnée dans ce document ou dans une communication écrite de l’appelant ou de l’intimé à l’intention de la Commission; et

    • d) dans le cas de toute autre personne, à l’adresse donnée dans la dernière communication écrite de cette personne à la Commission ou au ministre.

  • (2) Une partie à un appel peut notifier par écrit à la Commission et à toute autre partie un changement d’adresse, et sa nouvelle adresse est par la suite son adresse aux fins de signification.

  • (3) La date de signification est censée être la date de la mise à la poste, ou celle de la signification à personne.

  • (4) Nonobstant les alinéas (1)a) à c), le registraire peut, dans un cas particulier, accepter tout autre moyen de signification qu’il juge convenable.

  • DORS/92-18, art. 8
  • DORS/96-524, art. 7

Inobservation des règles

  •  (1) L’inobservation d’une disposition des présentes règles ou de toute règle de pratique en vigueur ne rend pas les procédures nulles, à moins que la Commission n’en décide ainsi, mais ces procédures peuvent être rejetées, en totalité ou en partie, pour irrégularité et peuvent être amendées ou autrement prises en considération de la manière et aux conditions que la Commission juge convenables dans les circonstances.

  • (2) La demande pour rejet d’une procédure irrégulière doit énoncer clairement les motifs invoqués.

 [Abrogé, DORS/92-18, art. 9]

Appels du Québec

 Nonobstant toute disposition des présentes règles, la procédure à suivre, lors d’un appel interjeté par-devant la Commission en vertu de l’article 196 du Régime de rentes du Québec doit être conforme aux Règles de procédure de la Commission de révision, prescrites par le décret du lieutenant-gouverneur en conseil de la province de Québec, no 1465-72 du 31 mai 1972, dans sa forme modifiée de temps à autre.

ANNEXE I(article 4)

(Demande d’autorisation d’interjeter appel et avis d’appel)

RELATIVEMENT à l’appel interjeté à la Commission d’appel des pensions, en vertu du Régime de pensions du Canada, de la décision rendue par un tribunal de révision à line blanc le line blanc jour de line blanc 20line blanc

line blanc

(Nom de l’appelant)

line blanc

(Nom de l’intimé)

DEMANDE D’AUTORISATION D’INTERJETER APPEL ET AVIS D’APPEL

Au président ou vice-président

Commission d’appel des pensions

Ottawa

La décision susmentionnée m’a été transmise le line blanc.

Je ne suis pas satisfait de cette décision et je sollicite l’autorisation d’interjeter appel. Si cette autorisation m’est accordée, j’en appelle de la décision pour les motifs suivants :

Dans le cas où l’autorisation me serait accordée, j’annexe à la présente demande un exposé des faits, des dispositions législatives et des motifs que j’entends invoquer pour justifier mon appel et démontrer que la décision devrait être infirmée ou modifiée.

Les nom et adresse postale complète de mon mandataire ou représentant, le cas échéant, habilité à recevoir signification de documents sont les suivants :

FAIT À

le line blanc jour line blanc de 20line blanc

line blanc

(Signature de l’appelant ou du

mandataire ou représentant)

line blanc

(Adresse aux fins de la signification

de documents)

  • DORS/92-18, art. 10
  • DORS/2010-45, art. 16

ANNEXE II(article 16)

(Citation à comparaître)

Commission d’appel des pensions

À :

  • 1 line blanc

  • 2 line blanc

  • 3 line blanc

  • 4 line blanc

Salut :

Vous êtes requis, en vertu des dispositions des Règles de procédure de la Commission d’appel des pensions (prestations), de comparaître en personne devant la

COMMISSION D’APPEL DES PENSIONS

à line blanc

le line blanc jour dline blanc à line blanc heure(s) de line blanc-midi, pour rendre témoignage dans un appel de la Commission d’appel des pensions, dans lequel line blanc est l’appelant et line blanc est l’intimé, à la demande de

Le Registraire

COMMISSION D’APPEL DES PENSIONS

line blanc

  • DORS/2010-45, art. 17

ANNEXE III(article 16)

(Citation à produire)

Commission d’appel des pensions

À :

  • 1 line blanc

  • 2 line blanc

  • 3 line blanc

  • 4 line blanc

Salut :

Vous êtes requis, en vertu des dispositions des Règles de procédure de la Commission d’appel des pensions (prestations), de comparaître en personne devant la

COMMISSION D’APPEL DES PENSIONS

à line blanc

le line blanc jour de line blanc, à line blanc heure(s) de line blanc-midi, pour rendre témoignage dans un appel de la Commission d’appel des pensions, dans lequel line blanc est l’appelant et line blanc est l’intimé, à la demande de line blanc et d’avoir avec vous pour les produire line blanc

Le Registraire

COMMISSION D’APPEL DES PENSIONS

line blanc

  • DORS/2010-45, art. 18

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