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Règlement sur le Régime de pensions du Canada

Version de l'article 76.1 du 2006-03-22 au 2018-12-31 :

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 65(3) de la Loi, le ministre peut retenir la somme visée à ce paragraphe sur une prestation payable à une personne en vertu de l’alinéa 44(1)b) de la Loi et payer cette somme à un administrateur agréé par lui si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’administrateur remet au ministre un relevé du paiement fait en vertu du régime ou du programme d’assurance-invalidité ainsi que le consentement irrévocable écrit, émanant de la personne, d’effectuer la retenue et le paiement;

    • b) le ministre reçoit les documents visés à l’alinéa a) dans l’année qui suit la date de signature de l’autorisation;

    • c) la somme est supérieure à 50 $.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 65(3) de la Loi, lorsque, pour un motif quelconque, aucune retenue n’a été faite ou qu’une retenue et un paiement ont été faits pour un montant moindre que celui qui aurait pu être payé selon ce paragraphe, le ministre ne peut pas autoriser d’autres retenues et paiements.

  • DORS/93-290, art. 7
  • DORS/99-192, art. 8
  • DORS/2002-221, art. 4

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