Règlement sur le Régime de pensions du Canada
Version de l'article 67 du 2006-03-22 au 2024-12-31 :
67 Le requérant ou le bénéficiaire qui déclare qu’un enfant à charge de 18 ans ou plus
a) est ou a été inscrit à un cours exigeant la fréquentation à plein temps d’une école ou d’une université doit remettre au ministre une attestation de l’inscription, signée par un représentant responsable de l’établissement; et
b) fréquente ou a fréquenté à plein temps une école ou une université pendant une période donnée doit remettre au ministre une attestation à cet effet signée par l’enfant.
- DORS/86-1133, art. 15
- DORS/96-522, art. 23
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