Règlement sur le Régime de pensions du Canada
63 (1) Pour établir qu’une personne est l’époux, le conjoint de fait, l’enfant ou le père ou la mère du cotisant, du requérant ou de telle autre personne visée par le partage ou qu’une personne est décédée, le ministre se fonde sur les renseignements qui lui ont été fournis au titre des paragraphes (2) ou (3) et sur tout autre renseignement qu’il peut obtenir.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le requérant ou le bénéficiaire fournit au ministre tout certificat de mariage, de naissance, de baptême ou de décès, selon le cas, utile au ministre.
(3) Pour l’application du paragraphe (1), si le certificat mentionné au paragraphe (2) ne peut être obtenu ou ne suffit pas dans les circonstances, le requérant ou le bénéficiaire fournit au ministre, à la demande de celui-ci, tout document ou renseignement disponible qui peut lui être utile.
- DORS/86-1133, art. 13
- DORS/96-522, art. 23
- DORS/2000-411, art. 10
- DORS/2002-221, art. 2(F)
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