Règlement sur le Régime de pensions du Canada
51 Pour l’application de l’article 87 de la Loi, les conditions auxquelles le ministre peut, sur demande et aux fins précisées dans cet article, obtenir de Statistique Canada tout renseignement qui y est mentionné au sujet de l’âge d’un requérant ou d’un bénéficiaire, ou de son époux ou de son conjoint de fait ou de son ex-époux ou de son ancien conjoint de fait, sont les suivantes :
a) la demande présentée à Statistique Canada doit :
(i) être en la forme prescrite par le statisticien en chef,
(ii) porter le consentement signé du requérant, du bénéficiaire, de l’époux ou du conjoint de fait ou de l’ex-époux ou de l’ancien conjoint de fait, ou de la personne ou de l’organisme qui a présenté la demande en leur nom ou, à défaut, de la personne ou de l’organisme qui aurait été fondé à le faire,
(iii) contenir les indications qui permettront de repérer dans les registres de recensement les renseignements demandés;
b) les renseignements obtenus en vertu de l’article 87 de la Loi ne peuvent être communiqués qu’à un fonctionnaire, un commis ou un employé du ministère de l’Emploi et du Développement social ou autrement qu’aux termes de l’accord conclu en vertu de l’article 105 de la Loi.
- DORS/86-1133, art. 9
- DORS/90-829, art. 21
- DORS/96-522, art. 24
- DORS/2000-411, art. 6
- DORS/2025-230, art. 3
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