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Règlement sur le Régime de pensions du Canada

Version de l'article 13 du 2006-03-22 au 2018-12-31 :

  •  (1) Toute personne, qui est tenue par l’article 10 ou 12 de produire pour une année une déclaration de renseignements auprès du ministre, doit fournir, à chaque employé dont la rémunération fait l’objet de la déclaration, deux copies de la partie de la déclaration qui intéresse ledit employé.

  • (2) Les copies mentionnées au paragraphe (1) doivent, le ou avant le jour où la déclaration de renseignements doit être produite auprès du ministre, être expédiées par la poste à l’employé à sa dernière adresse connue ou lui être délivrées en main propre.


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