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Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 71 du 2006-03-22 au 2007-03-21 :

  •  (1) Lorsque le tribunal estime que les documents ne peuvent être signifiés à personne au débiteur pour un motif valable, il rend une ordonnance indiquant la manière de les signifier.

  • (2) Les documents sont dès lors signifiés, accompagnés de l’ordonnance.

  • DORS/98-240, art. 1

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