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Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 26 du 2007-03-22 au 2009-09-17 :

  •  (1) Une fois le mémoire de frais taxé, le syndic refuse d’en payer une partie s’il croit que le réclamant n’y a pas droit par l’effet des paragraphes 197(7) ou (8) de la Loi.

  • (2) Si le syndic estime que les montants taxés par le fonctionnaire taxateur sont trop élevés, il demande au tribunal, après avoir donné à la partie adverse un préavis de 10 jours, la révision de la taxation du mémoire de frais.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 63(A)

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