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Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 122 du 2007-03-22 au 2024-03-06 :

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 11.1(1) de la Loi, le surintendant :

    • a) lorsqu’il conserve ou fait conserver un registre public des propositions, y conserve chaque dossier se rattachant à une proposition pendant au moins les 10 ans suivant la date de la remise, en application des articles 65.3 ou 66.38 de la Loi, du certificat d’exécution intégrale de la proposition;

    • b) lorsqu’il conserve ou fait conserver un registre public des faillites des particuliers, y conserve chaque dossier se rattachant à une telle faillite :

      • (i) pendant au moins les 10 ans suivant la date de la libération, selon le paragraphe 41(2) de la Loi, du syndic à l’égard de l’actif du failli, ou la date de sa libération présumée selon les présentes règles,

      • (ii) dans le cas où le failli n’a pas obtenu une ordonnance de libération absolue en application du paragraphe 172(1) de la Loi pendant la période prévue au sous-alinéa (i), tant que cette ordonnance n’est pas rendue;

    • c) lorsqu’il conserve ou fait conserver un registre public des faillites des personnes morales, y conserve chaque dossier se rattachant à une telle faillite pendant au moins les 10 ans suivant la date de la libération, selon le paragraphe 41(2) de la Loi, du syndic à l’égard de l’actif du failli;

    • d) lorsqu’il conserve ou fait conserver un registre public des licences délivrées aux syndics, y conserve chaque dossier se rattachant à la délivrance d’une licence pendant au moins les 30 ans suivant la date d’expiration de la licence;

    • e) lorsqu’il conserve ou fait conserver un registre public des nominations ou désignations d’administrateurs effectuées par le surintendant pour les propositions de consommateur, y conserve chaque dossier se rattachant à une nomination ou à une désignation pendant au moins les 30 ans suivant la fin du mandat de l’administrateur;

    • f) lorsqu’il conserve ou fait conserver un registre public des avis expédiés au surintendant par les séquestres au titre du paragraphe 245(1) de la Loi, y conserve chaque dossier se rattachant à un tel avis pendant au moins les 10 ans suivant la date de la réception de l’avis par le surintendant.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 11.1(2) de la Loi, le surintendant conserve ou fait conserver les autres dossiers qu’il estime indiqués concernant l’application de la Loi pendant au moins les six ans suivant la date de leur ouverture.

  • DORS/92-579, art. 30
  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 32(A) et 63(A)

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