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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 76 du 2006-03-22 au 2019-04-14 :

  •  (1) Il est interdit, sans un permis délivré par le ministre en vertu de l’article 160, de déplacer ou de faire déplacer :

    • a) un membre de la famille des cervidés, d’un point à un autre au Canada;

    • b) un bovin d’une zone accréditée pour la tuberculose à une zone accréditée supérieure pour la tuberculose ou une zone exempte de tuberculose;

    • c) un bovin d’une zone accréditée supérieure pour la tuberculose à une zone exempte de tuberculose;

    • d) un bovin d’une zone accréditée pour la brucellose à une zone exempte de brucellose.

  • (2) Il est interdit, sans un permis délivré par le ministre en vertu de l’article 160, de recevoir ou d’avoir en sa possession un animal qui a été déplacé en contravention au paragraphe (1).

  • (3) Toute personne à qui est délivré le permis visé aux paragraphes (1) ou (2) ainsi que toute personne ayant un établissement vers lequel est déplacé un membre de la famille des cervidés ou un bovin provenant d’une zone accréditée pour la tuberculose, d’une zone accréditée supérieure pour la tuberculose ou d’une zone accréditée pour la brucellose doivent conserver une copie du permis.

  • DORS/79-295, art. 10
  • DORS/79-839, art. 22(F)
  • DORS/97-85, art. 55
  • DORS/2002-444, art. 2

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