Règlement sur la santé des animaux
Version de l'article 43 du 2006-03-22 au 2025-02-25 :
43 Il est permis d’importer du boeuf désossé et cuit d’un pays non visé à l’article 41, ou d’une partie d’un tel pays, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le boeuf a été traité à un endroit et d’une façon approuvés par le ministre;
b) il est accompagné d’un certificat d’inspection des viandes d’un vétérinaire officiel du pays exportateur en la forme approuvée par le ministre;
c) après examen, un inspecteur est convaincu que le boeuf est parfaitement cuit.
- DORS/78-69, art. 24(F)
- DORS/97-85, art. 35
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