Règlement sur la santé des animaux
Version de l'article 178 du 2014-07-01 au 2024-10-02 :
178 (1) Sous réserve de l’article 183, nul ne peut apposer ou faire apposer une étiquette approuvée délivrée aux termes du paragraphe 174(1) sur un animal ou une carcasse d’animal qui ne se trouve pas dans l’installation pour lequel l’étiquette a été délivrée.
(1.1) Nul ne peut apposer ou faire apposer sur un porc un tatouage au marteau approuvé, ou tout autre indicateur nécessaire à l’exportation, sur lequel figure un numéro d’identification attribué par un administrateur responsable à une installation, à moins que le porc ne se trouve dans cette installation.
(2) Nul ne peut apposer ou faire apposer une étiquette approuvée délivrée à un importateur aux termes du paragraphe 174(2) sur un animal qui n’a pas été importé par cette personne.
- DORS/2000-416, art. 1
- DORS/2014-23, art. 14
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