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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 177 du 2006-03-22 au 2014-06-30 :

  •  (1) Sous réserve de l’article 183 et du paragraphe 184(2), nul ne peut transporter ou faire transporter un animal ou une carcasse d’animal qui ne porte pas une étiquette approuvée.

  • (2) Sous réserve de l’article 183 et du paragraphe 184(2), nul ne peut réceptionner ou faire réceptionner un animal ou une carcasse d’animal qui ne porte pas une étiquette approuvée.

  • DORS/2000-416, art. 1
  • DORS/2005-192, art. 5

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