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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 160 du 2017-05-19 au 2019-04-14 :

  •  (1) La demande d’un permis ou d’une licence qu’exige le présent règlement est présentée selon une formule approuvée par le ministre.

  • (1.1) Sous réserve de l’alinéa 37(1)b) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, le ministre délivre tout permis ou licence exigé par le présent règlement s’il est d’avis que, autant qu’il sache, l’activité visée par le permis ou la licence n’entraînera pas ou qu’il est peu probable qu’elle entraîne l’introduction ou la propagation de vecteurs, de maladies, ou de substances toxiques au Canada ou leur introduction dans tout autre pays, en provenance du Canada.

  • (2) Le permis ou la licence qu’exige le présent règlement

    • a) est dans une forme approuvée par le ministre; et

    • b) renferme les conditions nécessaires pour empêcher l’introduction et la propagation de maladies transmissibles au Canada ou leur introduction dans tout autre pays, en provenance du Canada.

  • (3) Le ministre peut annuler ou suspendre un permis ou une licence délivrés en vertu du présent règlement s’il a des raisons de croire que

    • a) les conditions de délivrance du permis ou de la licence ou les conditions qui y sont contenues n’ont pas été respectées;

    • b) les dispositions de la Loi ou du présent règlement n’ont pas été respectées; ou

    • c) autrement, un vecteur, une maladie ou une substance toxique pourrait être introduit au Canada et s’y propager ou s’introduire dans tout autre pays, en provenance du Canada.

  • DORS/79-839, art. 34
  • DORS/92-23, art. 3
  • DORS/92-650, art. 4
  • DORS/93-159, art. 17
  • DORS/95-475, art. 4(F)
  • DORS/2004-80, art. 17
  • DORS/2006-147, art. 19
  • DORS/2012-286, art. 60
  • DORS/2017-94, art. 14

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