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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 151 du 2006-03-22 au 2020-02-19 :

  •  (1) Une compagnie de chemin de fer ou un transporteur routier ou aérien se livrant au transport extraprovincial ou international des animaux de ferme, en location, tient un registre de chaque wagon de chemin de fer, véhicule à moteur ou aéronef affecté au transport, indiquant, pour chaque expédition d’animaux

    • a) le nom et l’adresse de l’expéditeur;

    • b) le nom et l’adresse du destinataire;

    • c) le nombre, la description et le poids brut des animaux de ferme ou autres animaux;

    • d) le numéro d’identification du wagon de chemin de fer ou le numéro d’enregistrement du véhicule à moteur;

    • d.1) l’espace, en pieds ou en mètres carrés, occupé par les animaux de ferme ou les autres animaux dans le wagon de chemin de fer, le véhicule à moteur ou l’aéronef;

    • e) l’heure, la date et l’endroit où les animaux de ferme ou les autres animaux ont été confiés à la garde du transporteur;

    • f) l’heure, la date et l’endroit où ils ont été nourris, abreuvés et se sont reposés pendant qu’ils étaient sous la garde du transporteur;

    • g) l’heure, la date et l’endroit où ils ont été déchargés à destination;

    • h) le nom et l’adresse du conducteur du véhicule à moteur utilisé au transport des animaux; et

    • i) la date et l’endroit où le véhicule à moteur a été nettoyé et désinfecté pour la dernière fois.

  • (2) Une copie du registre visé au paragraphe (1) accompagne chaque expédition d’animaux et le transporteur ou la personne responsable de l’expédition la présente à un inspecteur, sur demande.

  • (3) Les personnes visées au paragraphe (1) doivent

    • a) conserver le registre visé au paragraphe (1) pendant une période de deux ans à compter de la date à laquelle les animaux qui font l’objet du registre sont expédiés;

    • b) remettre à un inspecteur, à un moment raisonnable durant la période visée à l’alinéa a), le registre visé au paragraphe (1) pour qu’il l’examine, en tire des extraits et en fasse des copies; et

    • c) sur réception d’une demande écrite d’un inspecteur, lui remettre, selon une formule approuvée par le ministre, les renseignements contenus dans le registre visé au paragraphe (1) concernant l’expédition des animaux mentionnés dans la demande.

  • (4) [Abrogé, DORS/93-159, art. 16]

  • DORS/78-597, art. 15
  • DORS/79-839, art. 33
  • DORS/80-516, art. 13
  • DORS/82-590, art. 12
  • DORS/93-159, art. 16

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