Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 145 du 2020-02-20 au 2024-04-16 :

  •  (1) Toute personne qui embarque un animal dans un véhicule ou une caisse ou l’en débarque doit utiliser des rampes, des passerelles, des glissières, des marches ou des dispositifs, fixes ou mobiles, sauf si l’animal ne risque pas de souffrir, de subir une blessure ou de mourir lorsqu’il embarque, à partir du sol ou de toute autre surface, directement dans le véhicule ou la caisse ou lorsqu’il débarque, à partir du véhicule ou de la caisse, directement au sol ou sur toute autre surface.

  • (2) Il est interdit d’embarquer ou de faire embarquer un animal dans un véhicule ou une caisse, ou de l’en débarquer ou l’en faire débarquer, en utilisant des rampes, des passerelles, des glissières, des marches ou des dispositifs, fixes ou mobiles, sauf s’ils sont utilisés d’une manière qui n’est pas susceptible de causer à l’animal des souffrances, des blessures ou la mort et que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les rampes, les passerelles, les glissières, les marches ou les dispositifs utilisés peuvent supporter le poids auquel ils sont soumis sans s’effondrer, se tordre, se briser ou plier;

    • b) des garde-fous latéraux suffisamment hauts et solides empêchent l’animal de tomber des rampes, des passerelles, des glissières, des marches ou des dispositifs;

    • c) les rampes, les passerelles, les glissières, les marches ou les dispositifs utilisés offrent une surface conçue, fabriquée et entretenue pour éviter que l’animal trébuche, glisse et tombe;

    • d) les rampes, les passerelles, les glissières, les marches ou les dispositifs utilisés sont disposés de manière à ce qu’il n’y ait pas d’espace non protégé à cause duquel l’animal pourrait trébucher, glisser, tomber ou par lequel il pourrait s’échapper.

  • (3) Des garde-fous latéraux ne sont pas nécessaires si l’animal est embarqué et débarqué individuellement d’une manière qui n’est pas susceptible de lui causer des souffrances ou des blessures ou d’entraîner sa mort.

  • (4) Il est interdit d’embarquer ou de faire embarquer dans un véhicule ou une caisse, ou d’en débarquer ou faire débarquer, des animaux de ferme ou des cervidés en utilisant des rampes, des passerelles, des glissières ou des dispositifs dont l’inclinaison par rapport à l’axe horizontal excède :

    • a) dans le cas des porcins, 20°;

    • b) dans le cas des bovins, 25°;

    • c) dans le cas des équidés, 30°;

    • d) dans le cas des cervidés, des chèvres et des moutons, 35°.

  • DORS/2019-38, art. 2

Date de modification :