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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 135.1 du 2006-03-22 au 2015-02-26 :


 Le titulaire d’un permis délivré aux termes de la présente partie doit transmettre par écrit au ministre tout élément d’information ou de preuve concernant un défaut notable relatif à l’innocuité, la puissance ou l’efficacité du produit vétérinaire biologique dans les quinze jours qui suivent la date où cet élément d’information ou de preuve est porté à sa connaissance ou est connu de l’industrie en général.

  • DORS/79-839, art. 32
  • DORS/2002-438, art. 17

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