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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 122 du 2006-03-22 au 2019-04-14 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le demandeur d’un permis d’importation d’un produit vétérinaire biologique fournit, avec sa demande, les renseignements suivants :

    • a) lorsque exigé par le ministre, des échantillons du produit et du diluant à utiliser avec ce produit afin de permettre au ministre d’en faire l’analyse;

    • b) les données générales sur le produit;

    • c) les résultats des épreuves du produit permettant au ministre d’en faire l’analyse;

    • d) un échantillon de chaque emballage et récipient utilisés ou à utiliser pour l’emballage du produit et du diluant;

    • e) une copie des indications ou de tout autre document à joindre à chaque emballage ou récipient du produit;

    • f) une copie de chaque étiquette adhésive, bague ou autre marque à apposer sur le récipient ou l’emballage dans lequel le produit doit être emballé;

    • g) les noms de toutes les personnes employées à la fabrication ou aux épreuves du produit, ainsi que des renseignements sur leur scolarité, leurs compétences et leur expérience;

    • h) tout renseignement que le ministre peut exiger afin d’évaluer, dans le cadre de l’évaluation de l’innocuité du produit vétérinaire biologique, si celui-ci, une fois dans l’environnement, risque d’entraîner la propagation au Canada de vecteurs, de maladies ou de substances toxiques nuisibles à la santé des personnes ou des animaux.

  • (2) Dans le cas où le ministre a délivré un permis d’importation pour un produit vétérinaire biologique, il peut en délivrer un autre, pour ce même produit :

    • a) à son titulaire pour toute année subséquente, et

    • b) à toute autre personne,

    et le ministre peut les relever des exigences du paragraphe (1) qu’il juge à propos.

  • (3) Le ministre fournit au demandeur visé au paragraphe (1) un rapport indiquant le résultat de toute épreuve effectuée sur l’échantillon fourni selon l’alinéa (1)a).

  • (4) Le titulaire d’un permis d’importation :

    • a) tient et met à la disposition d’un inspecteur vétérinaire pour fins d’inspection, un registre dont la forme est approuvée par le ministre, et qui donne le détail de l’importation, de la vente et de la distribution du produit vétérinaire biologique, et conserve ce registre pendant au moins deux ans après la date de péremption dudit produit; et

    • b) remet au ministre les échantillons du produit qu’il peut exiger.

  • DORS/78-597, art. 14
  • DORS/82-590, art. 6
  • DORS/95-54, art. 5
  • DORS/2002-438, art. 12(F) et 18(F)

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