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Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche

Version de l'article 13 du 2006-03-22 au 2017-07-12 :

  •  (1) Les tuyaux d’échappement des machines principales et des machines auxiliaires d’un bateau de pêche devront être montés en permanence et déboucher à l’air libre à l’extérieur du bateau après avoir traversé soit le pont ou le tendelet le plus élevé, soit le bordé.

  • (2) Si les tuyaux d’échappement mentionnés au paragraphe (1) traversent le pont ou le tendelet le plus élevé, ils devront déboucher suffisamment haut pour qu’aucun gaz d’échappement ne puisse pénétrer dans le bateau de pêche.

  • (3) Si les tuyaux d’échappement mentionnés au paragraphe (1) traversent le bordé d’un bateau de pêche, le raccord sera étanche à l’eau et des dispositions seront prises pour empêcher l’inondation de la machine motrice.

  • (4) Tous les tuyaux d’échappement d’un bateau de pêche seront bien assujettis et passeront à distance de toute boiserie et autres matériaux combustibles, et ils seront recouverts d’une enveloppe isolante si un inspecteur le juge nécessaire.


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