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Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche

Version de l'article 13.1 du 2006-03-22 au 2021-06-22 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.3), lorsque la construction d’un bateau de pêche commence après le 27 avril 1996, l’équipement, les installations et les appareils électriques à bord de celui-ci doivent être construits conformément au TP 127, dans sa version au jour du commencement de la construction.

  • (1.1) Avant de commencer la construction, la remise à neuf ou la modification d’un bateau de pêche, le propriétaire du bateau doit soumettre au Bureau à l’égard du bateau, à des fins d’inspection, les dessins, données et plans qui sont mentionnés à l’article 36 du TP 127.

  • (1.2) Sous réserve du paragraphe (1.3), toute remise à neuf ou modification importante de l’équipement, des installations ou des appareils électriques à bord d’un bateau de pêche doit être effectuée de manière à rendre l’équipement, les installations ou les appareils électriques conformes, dans la mesure du possible, au TP 127, dans sa version au commencement de la remise à neuf ou de la modification.

  • (1.3) Lorsque le TP 127 ne contient pas de normes particulières concernant une pièce d’équipement électrique, ou une installation ou un appareil électriques, l’équipement, l’installation ou l’appareil électriques doivent être sécuritaires et remplir la fonction pour laquelle ils sont utilisés.

  • (2) Tout navire doit être muni de feux fixes ou de lanternes portatives de secours capables d’éclairer pendant au moins une heure les postes de mise à l’eau et les postes de mise en place des engins de sauvetage, les flancs du navire aux postes de mise à l’eau, ainsi que toutes les coursives, escaliers, sorties et locaux des machines.

  • (3) Lorsqu’un navire est muni de lanternes portatives alimentées par des piles non rechargeables aux fins du paragraphe (2), les piles seront remplacées chaque année.

  • DORS/78-78, art. 2
  • DORS/81-597, art. 1
  • DORS/83-707, art. 1
  • DORS/96-216, art. 3

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