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Règlement sur la construction de coques

Version de l'article 71 du 2006-03-22 au 2017-02-02 :

  •  (1) Les ponts, les côtés et les extrémités des locaux affectés aux passagers et à l’équipage seront aménagés de façon que l’incendie ne puisse se propager d’un pont à un autre.

  • (2) Les constructions en bois affectées aux passagers et à l’équipage seront revêtues de matériaux résistant au feu.

  • (3) Les cloisons résistant au feu s’étendront d’une muraille à l’autre du navire et seront continues depuis la coque principale jusqu’à la partie la plus élevée de la structure et, à l’intérieur des principaux locaux affectés aux passagers et à l’équipage, elles seront disposées de façon que la longueur de l’espace compris entre elles ne dépasse pas 40 m.

  • (4) Les ouvertures seront interdites dans les cloisons résistant au feu, sauf si elles sont nécessaires pour assurer un passage et, dans ce cas, elles seront munies de portes du type boulon automatique à trois branches ou d’un type équivalent, qui devront pouvoir résister au feu lorsqu’elles seront fermées. Ces portes seront disposées de façon à pouvoir s’ouvrir ou se fermer d’un côté ou de l’autre de la cloison. Elles devront pouvoir se fermer d’elles-mêmes et avoir un moyen facile de déclenchement du mécanisme qui les tient ouvertes ainsi qu’un élément de liaison fusible dans le dispositif de déclenchement. Elles devront pouvoir résister pendant une heure, d’un côté ou l’autre, sans gondoler, à un feu d’une intensité de 815 °C.

  • (5) Il sera présenté à l’approbation du Bureau des plans faisant voir la disposition des cloisons.

  • (6) Si des baïonnettes ou des niches sont nécessaires dans des cloisons résistant au feu, les ponts où se trouvent ces baïonnettes ou niches devront pouvoir résister au feu.

  • (7) Sur les navires qui transportent des automobiles dans les entreponts, l’espace où se trouvent les automobiles répondra aux dispositions du paragraphe (3) quant à la longueur.

  • (8) Dans le cas des transbordeurs de wagons, s’il est impossible de poser des cloisons résistant au feu sur le pont aux wagons, ce pont sera complètement isolé des espaces à passagers par des cloisons, portes et ponts résistant au feu.

  • (9) Il sera ménagé dans les locaux limités par des cloisons résistant au feu des échappées offrant un moyen de retraite qui n’exige pas la traversée des portes de ces cloisons et disposées de manière à ne pas aider à la propagation de l’incendie d’un pont à un autre. Ces échappées seront situées de façon que toutes les personnes logées dans de tels locaux puissent accéder à un pont découvert ou à des locaux à l’intérieur de compartiments conduisant à un tel pont ou à un lieu sûr.

  • (10) Les puits d’aération ouverts conduisant d’un pont à un autre sont interdits.

  • (11) Les navires dont la coque principale est faite de bois auront, au-dessous du pont principal, des cloisons résistant au feu pour séparer les locaux à marchandises des locaux de machines et des chaufferies.

  • (12) Si la coque est en acier, les cloisons situées au-dessous du pont de cloisonnement auront l’espacement prévu au paragraphe (3) pour les cloisons résistant au feu.

  • (13) La cuisine sera séparée des locaux habités par des cloisons résistant au feu. Les monte-plats ou ascenseurs seront entourés de cloisons et portes résistant au feu.

  • (14) Les entourages formant des conduits venant des locaux de machines et des chaufferies seront des entourages résistant au feu aux endroits où ils traversent des espaces à passagers.

  • (15) Les matériaux servant au revêtement des ponts, des côtés et des extrémités des espaces ou locaux seront des matériaux résistant au feu.

  • (16) Les cloisons en acier, convenablement armaturées, seront censées être des cloisons résistant au feu si elles ne sont pas revêtues de matériaux inflammables. Si ces cloisons sont en contact avec des matériaux inflammables ou en son très rapprochées, elles seront convenablement isolées vis-à-vis de ces matériaux.

  • DORS/95-254, art. 32

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