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Règlement sur la construction de coques

Version de l'article 51 du 2006-03-22 au 2017-02-02 :

  •  (1) Dans les locaux habités ou les locaux de service, toute lame d’air (ou espace vide) se trouvant derrière un vaigrage, lambrissage ou revêtement sera, afin d’éviter les tirages, divisée par des écrans bien ajustés, espacés d’au plus 14 m dans le sens longitudinal, et sera fermée à chaque pont.

  • (2) Les vaigrages, lambrissages, et revêtements mentionnés au paragraphe (1) seront construits de façon à permettre aux rondiers de découvrir toute fumée provenant d’espaces dissimulés ou inaccessibles, sans que l’efficacité de la protection contre l’incendie en soit diminuée. De petits trous dans les vaigrages, lambrissages et revêtements, protégés par une toile métallique, sont admissibles à cette fin.

  • (3) Les surfaces non apparentes des cloisons, revêtements, lambrissages, escaliers, lambourdages et autres structures à l’intérieur des locaux habités et des locaux de service devront présenter un faible pouvoir de propagation de la flamme.

  • (4) Les peintures, vernis ou autres substances analogues, à base de nitrocellulose, ainsi que les tissus renfermant de la nitrocellulose, ne seront pas employés.

  • (5) Les dalots extérieurs, les décharges sanitaires et autres conduits d’évacuation ne seront pas en plomb s’ils sont situés près de la ligne de charge ou dans des endroits où la fusion du plomb, en cas d’incendie, créerait des dangers d’envahissement.

  • (6) L’emploi du bois dans la construction de l’intérieur et de l’équipement des cuisines, des boulangeries et des offices principaux sera aussi restreint que possible.

  • (7) Les fenêtres ou hublots des locaux habités et des locaux de service auront des cadres en métal. Le vitrage y sera retenu par des anneaux ou couvre-joints métalliques. Dans le cas de fenêtres ou hublots situés de telle façon que la fusion des cadres, anneaux ou couvre-joints pourrait entraîner un danger d’envahissement, ces cadres, anneaux ou couvre-joints seront en un métal non susceptible de fondre en cas d’incendie. Les fenêtres et hublots d’un tel navire qui donnent sur des coursives ou escaliers devront présenter une résistance au feu aussi efficace que celle de la cloison dans laquelle ils sont ménagés.

  • (8) Les claires-voies des locaux de machines et des locaux de chaudières devront pouvoir être fermées de l’extérieur de ces locaux.

  • (9) Il ne sera pas utilisé de films sur supports de cellulose pour les appareils cinématographiques à bord des navires.

  • DORS/95-254, art. 32

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