Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la construction de coques

Version de l'article 43 du 2006-03-22 au 2017-02-02 :

  •  (1) Si des cloisons type A sont percées pour le passage de câbles électriques, de tuyaux, de conduits, de carlingues ou de barrots ou pour toute autre raison, des dispositions seront prises pour que la résistance au feu de ces cloisons ne soit pas compromise.

  • (2) Si un conduit traverse une cloison type A,

    • a) il sera installé, contingu à la cloison, un volet de fermeture automatique à élément fusible, l’élément fusible se trouvant à l’intérieur du conduit;

    • b) le volet de fermeture devra pouvoir être manoeuvré des deux côtés de la cloison et les postes de manoeuvre seront d’accès facile et repérés en rouge de manière permanente;

    • c) des indicateurs d’ouverture et de fermeture seront installés; et

    • d) le conduit entre le volet et la cloison devra offrir au feu une résistance au moins égale à celle de la cloison.

  • (3) Toute ouverture dans une cloison type A sera munie d’un dispositif de fermeture fixé à demeure à la cloison et offrant au feu une résistance égale à celle de la cloison.

  • (4) Dans le cas d’un navire dont la quille a été posée avant le 22 mars 1967,

    • a) toute porte dans une cloison sera construite de façon à pouvoir être ouverte ou fermée de chaque côté de la cloison par une seule personne et la porte et le dispositif permettant de la tenir fermée devront offrir au feu une résistance au moins égale à celle de la cloison, sauf qu’une porte étanche n’aura pas à être isolée; et

    • b) si la cloison a été construite en tenant compte des prescriptions du paragraphe 42(2) et si elle a une porte qui n’est pas étanche, cette porte devra

      • (i) avoir un dispositif de verrouillage du type boulon à trois branches ou un dispositif équivalent,

      • (ii) pouvoir se fermer d’elle-même et être facilement dégagée du dispositif qui la maintient dans la position ouverte, et

      • (iii) avoir un élément fusible dans le dispositif de déclenchement.

  • (5) Dans le cas d’un navire dont la quille a été posée après le 22 mars 1967,

    • a) toute porte dans une cloison sera construite de façon à pouvoir être ouverte ou fermée de chaque côté de la cloison par une seule personne et la porte et le dispositif permettant de la tenir fermée devront offrir au feu une résistance au moins égale à celle de la cloison, sauf qu’une porte étanche n’aura pas à être isolée;

    • b) les portes coupe-feu dans les cloisons des tranches principales verticales et les entourages d’escalier, autres que les portes coupe-feu qui sont normalement verrouillées, devront pouvoir se fermer d’elles-mêmes avec une inclinaison défavorable de 3 1/2 degrés;

    • c) les portes coupe-feu dans les cloisons des tranches verticales principales et les entourages d’escalier, autres que les portes coupe-feu qui sont normalement fermées, devront avoir un dispositif d’échappement pouvant être déclenché d’un poste de sécurité, soit simultanément ou par groupes et aussi individuellement d’un point à la porte même, et le mécanisme de déclenchement sera disposé de façon que la porte se ferme automatiquement dans le cas d’un dérangement du système de commande;

    • d) il ne sera pas posé de crochets de retenue dépourvus de dispositif d’échappement commandé du poste de sécurité; et

    • e) les portes étanches à glissières manoeuvrées au moyen d’une source d’énergie et ayant été approuvées n’auront pas à être isolées et seront censées satisfaire aux prescriptions des alinéas b) et c).

  • (6) Si les portes coupe-feu visées à l’alinéa (5)c) sont des portes battantes à deux vantaux, elles seront munies d’un dispositif d’enclenchement qui sera automatiquement engagé par le fonctionnement du dispositif d’échappement de la porte.


Date de modification :