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Règlement sur la construction de coques

Version de l'article 233 du 2006-03-22 au 2017-02-02 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les conduits de ventilation doivent être faits de matériaux non combustibles.

  • (2) Un conduit de ventilation peut être fait de matériaux combustibles qui présentent un faible risque d’incendie, conformes aux Normes de protection contre l’incendie, à la construction : Essais et procédures d’homologation, TP 439, avec leurs modifications successives, s’il :

    • a) ne dépasse pas 2 m de longueur et 200 cm2 de section;

    • b) est situé à une distance d’au moins 600 mm d’une ouverture pratiquée dans un cloisonnement de type A ou un cloisonnement de type B ou dans un vaigrage de type A ou B, mesurée depuis la partie du conduit située le plus près de l’ouverture; et

    • c) n’est utilisé qu’à l’extrémité du système de ventilation dont il fait partie.

  • DORS/83-521, art. 4
  • DORS/90-240, art. 16
  • DORS/95-254, art. 24

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