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Règlement sur la construction de coques

Version de l'article 158 du 2006-03-22 au 2017-02-02 :

  •  (1) Les portes d’un cloisonnement de type A ou d’un cloisonnement de type B doivent être conformes aux Normes de protection contre l’incendie, à la construction : essais et procédures d’homologation, TP 439, avec leurs modifications successives, et avoir un indice de résistance au feu au moins égal à celui du cloisonnement où elles sont installées.

  • (2) Toute porte d’un local des machines qui donne directement accès à un local d’habitation doit être une porte à fermeture automatique et étanche au gaz.

  • (3) Les portes à fermeture automatique exigées par la présente partie ne doivent pas être munies de crochets de retenue; elles peuvent cependant être dotées de dispositifs de retenue à sécurité positive qui sont actionnés à la porte ou à partir de la timonerie.

  • (4) Les portes installées dans les cloisons de coursive et ayant un indice de résistance au feu de type B peuvent comporter des ouvertures de ventilation; de telles ouvertures sont cependant interdites dans les portes donnant sur les enceintes d’escalier.

  • DORS/78-605, art. 3
  • DORS/83-521, art. 4
  • DORS/95-254, art. 17

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