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Barème de droits du Bureau d’inspection des navires à vapeur

Version de l'article 27 du 2006-03-22 au 2021-03-31 :


 Un droit de 1 000 $ est exigible pour chaque visite faite par un inspecteur lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • a) une inspection est nécessaire en vue de l’obtention d’une autorisation de congé permettant à un navire non canadien d’entreprendre un voyage à partir de n’importe quel endroit au Canada;

  • b) l’inspection n’est pas faite, aux termes des articles 24, 25 ou 26, en vue de la délivrance, du renouvellement ou de la prolongation de validité d’un certificat de ligne de charge;

  • c) l’inspection n’est pas effectuée en vertu des articles 17.1, 17.2 ou 17.3.

  • TR/82-62, art. 10
  • TR/83-73, art. 10
  • DORS/84-606, art. 10
  • DORS/85-1024, art. 10
  • DORS/94-338, art. 10
  • DORS/95-267, art. 10
  • DORS/97-486, art. 20

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