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Règlement sur les semences

Version de l'article 75 du 2006-03-22 au 2014-05-15 :

  •  (1) Le registraire ne peut suspendre ou annuler l’enregistrement d’une variété que s’il fait parvenir au titulaire, par courrier recommandé, un avis motivé de sa décision qui indique que le titulaire peut lui soumettre des observations à cet égard conformément au présent article.

  • (2) L’avis visé au paragraphe (1) est réputé reçu par le titulaire le septième jour suivant la date de sa mise à la poste.

  • (3) Le titulaire qui reçoit l’avis visé au paragraphe (1) peut, dans les 30 jours suivant la date de réception de l’avis, soumettre par écrit des observations au registraire à propos de la suspension ou de l’annulation.

  • (4) La procédure énoncée aux paragraphes 73(3) à (9) s’applique à l’examen des observations soumises aux termes du paragraphe (3), avec les adaptations nécessaires.

  • (5) Lorsque, à l’issue de l’examen des observations soumises aux termes du paragraphe (3), le registraire détermine qu’il y a lieu de suspendre ou d’annuler l’enregistrement d’une variété, la suspension ou l’annulation prend effet le septième jour suivant la date à laquelle l’avis de cette détermination est postée au titulaire.

  • DORS/86-849, art. 8
  • DORS/96-252, art. 3

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