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Règlement sur les semences

Version de l'article 74 du 2014-05-16 au 2024-03-06 :


 Le registraire annule l’enregistrement d’une variété dans les cas suivants :

  • a) la variété s’est montrée vulnérable aux maladies ou est de qualité tellement inférieure qu’elle risque de nuire au système agroalimentaire canadien;

  • b) la variété s’est révélée tellement contaminée que sa pureté génétique est compromise;

  • c) la variété a subi des modifications telles qu’elle diffère de l’échantillon de référence représentatif;

  • d) la variété ou sa descendance risque de nuire à l’environnement ou à la santé et à la sécurité des personnes ou des animaux;

  • e) des renseignements faux ou trompeurs ont été soumis à l’appui de la demande d’enregistrement;

  • f) le nom de variété est devenu une marque de commerce déposée à l’égard de la variété après l’enregistrement;

  • g) la variété a subi des modifications telles qu’elle a été transformée en une variété déjà enregistrée sous un autre nom;

  • h) il a été conclu que la variété ne se distingue pas d’une autre variété qui est enregistrée au Canada ou qui l’a déjà été;

  • i) la variété n’est plus assujettie aux exigences d’enregistrement;

  • j) le titulaire en fait la demande.

  • DORS/86-849, art. 8
  • DORS/96-252, art. 3
  • DORS/2009-186, art. 7
  • DORS/2014-114, art. 3

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