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Règlement sur les semences

Version de l'article 33 du 2007-10-25 au 2012-02-08 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3) et des articles 35 et 37, tout emballage de semence provenant d’une récolte cultivée et conditionnée au Canada et classée sous une dénomination de la catégorie Canada généalogique doit être scellé et être muni d’une étiquette canadienne.

  • (2) L’étiquette canadienne doit porter :

    • a) le nom de sorte ou d’espèce de la semence;

    • b) la dénomination de catégorie de la semence;

    • c) le nom de variété de la semence;

    • d) le numéro du certificat de récolte ou, si la semence est un mélange d’au moins deux lots de semence originale certifiée, la mention « MÉLANGE » précédée de la désignation d’année de semence de deux chiffres;

    • e) le numéro du lot.

  • (3) Le conditionneur agréé en vertu de la partie IV est soustrait à l’application du paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la semence est de qualité Certifiée;

    • b) l’emballage a été scellé et étiqueté par lui;

    • c) le nom du vendeur, de l’emballeur ou de l’étiqueteur est inscrit sur l’emballage, de même que :

      • (i) soit les renseignements exigés par le paragraphe (2), la disposition de ceux-ci, la partie marquée et la couleur de l’emballage étant conformes à l’étiquette canadienne,

      • (ii) soit, dans le cas des emballages contenant 2 kg de semence ou moins, les mots « semence de qualité Certifiée », lesquels sont inscrits dans un rectangle bleu qui satisfait aux exigences de couleur prévues pour l’étiquette officielle et dont le rapport longueur/largeur est d’environ 2:1, et les renseignements exigés par les alinéas (2)a) à c) et e), lesquels figurent ailleurs sur l’emballage;

    • d) dans le cas des emballages visés au sous-alinéa c)(i), le conditionneur agréé avise l’Agence chaque fois qu’il se propose d’en faire l’acquisition.

  • (4) Le conditionneur agréé visé au paragraphe (3) conserve des livres complets et à jour sur les demandes pour les emballages visés à ce paragraphe et sur leur aliénation pendant une période d’au moins deux ans suivant l’aliénation.

  • DORS/86-429, art. 1
  • DORS/96-252, art. 2
  • DORS/2000-184, art. 89
  • DORS/2007-223, art. 18

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