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Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 59 du 2006-03-22 au 2012-08-31 :

  •  (1) Le choix en faveur de la valeur escomptée est :

    • a) effectué par écrit;

    • b) daté et signé par le contributeur;

    • c) envoyé au ministre, ou à la personne qu’il a désignée, dans le délai applicable prévu aux articles 56 à 58.

  • (2) Le choix est réputé être exercé à la date où il est envoyé conformément à l’alinéa (1)c).

  • DORS/2003-232, art. 2

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