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Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 46 du 2012-09-01 au 2013-06-06 :

  •  (1) Le contributeur qui a effectué un choix peut réviser le niveau de réduction dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) avant d’effectuer le choix, il a reçu, d’un conseiller autorisé qui donne normalement des renseignements au sujet de ces questions, des renseignements sensiblement erronés ou trompeurs concernant le montant de la réduction de son annuité ou de son allocation annuelle ou le montant de l’allocation annuelle immédiate à laquelle aurait droit son conjoint;

    • b) le montant de son annuité ou de son allocation annuelle est révisé en application de la Loi sur le partage des prestations de retraite après la date du choix.

  • (2) Le contributeur peut révoquer son choix :

  • (3) La révision du niveau de réduction ou la révocation du choix s’effectue par écrit et le document qui la constate est envoyé au ministre ou à la personne que celui-ci a désignée, selon le cas :

    • a) dans les trois mois suivant la date à laquelle un avis écrit indiquant les renseignements exacts est envoyé au contributeur;

    • b) dans les trois mois suivant la date à laquelle l’annuité ou l’allocation annuelle a été révisée en application de la Loi sur le partage des prestations de retraite.

  • (4) La révision du niveau de réduction ou la révocation du choix prend effet à la date où le document qui la constate est envoyé.

  • DORS/94-347, art. 1
  • DORS/98-531, art. 6
  • DORS/2012-124, art. 18

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