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Règlement sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 83 du 2006-03-22 au 2016-06-22 :

  •  (1) Les définitions ci-après s’appliquent aux articles 84 à 104.

    âge ouvrant droit à pension

    âge ouvrant droit à pension L’âge visé à l’alinéa 13(1)a) de la Loi. (pensionable age)

    date d’évaluation

    date d’évaluation

    • a) Dans le cas d’un contributeur qui a cessé d’être employé dans la fonction publique pour devenir employé du nouvel employeur, la plus tardive des dates suivantes :

      • (i) la date où il cesse d’être employé du nouvel employeur,

      • (ii) la date où il exerce un choix en faveur de la valeur de transfert;

    • b) dans tout autre cas, la plus tardive des dates suivantes :

      • (i) la date où le contributeur cesse d’être employé dans la fonction publique,

      • (ii) la date où il exerce un choix en faveur de la valeur de transfert. (valuation day)

    nouvel employeur

    nouvel employeur L’employeur d’une personne qui a cessé d’être employée dans la fonction publique lors de la cession par Sa Majesté de l’administration d’un service et qui, selon les règlements pris en application de l’alinéa 42.1(1)u) de la Loi, n’a pas droit à des prestations prévues par la Loi ni à l’exercice d’un choix en faveur de celles-ci jusqu’à ce qu’elle cesse d’être employée par cet employeur. (new employer)

    période de service achetable

    période de service achetable Période de service à l’égard de laquelle le versement d’une valeur de transfert a été fait conformément au paragraphe 13.01(2) de la Loi. (transfer value service)

  • (2) Malgré la définition de date d’évaluation au paragraphe (1), la date d’évaluation est le 30 avril 1997 lorsque le contributeur a exercé un choix en faveur de la valeur de transfert au cours de la période commençant le 20 juin 1996 et se terminant la veille du 30 avril 1997.

  • DORS/97-222, art. 1
  • DORS/2003-13, art. 3

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