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Règlement sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 80 du 2006-03-22 au 2016-06-22 :

  •  (1) Malgré la division 13(1)c)(ii)(C) de la Loi, le montant de l’allocation annuelle qui devient payable au contributeur en vertu de cette division ne peut excéder le montant calculé conformément à la formule prévue à l’alinéa 8503(3)c) du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans sa version du 15 janvier 1992.

  • (2) La limite prévue au paragraphe (1) s’applique au montant de l’allocation annuelle payable au contributeur qui cesse d’être employé à la date d’entrée en vigueur du décret pris en vertu de l’alinéa 10a) de la Loi sur les régimes de retraite particuliers, ou après cette date, à l’égard des personnes visées aux sous-alinéas 10a)(i) ou (vi) de cette loi, qui prévoit le versement de prestations au contributeur qui a droit à une allocation annuelle en vertu de la division 13(1)c)(ii)(C) de la Loi.

  • DORS/96-18, art. 8
  • DORS/97-490, art. 10(F)

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