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Règlement sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 74 du 2016-06-23 au 2024-03-06 :

  •  (1) Le contributeur qui a effectué un choix peut réviser le niveau de réduction dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) il a reçu par écrit d’une personne employée dans la fonction publique, dont les fonctions ordinaires comprenaient la responsabilité de donner des conseils concernant le choix, des renseignements sensiblement faux ou trompeurs au sujet du montant de la réduction de sa pension ou de son allocation annuelle ou au sujet du montant de l’allocation annuelle immédiate à laquelle aurait droit son conjoint;

    • b) le montant de sa pension ou de son allocation annuelle est révisé en application de la Loi sur le partage des prestations de retraite après la date du choix.

  • (2) Le contributeur peut révoquer son choix :

  • (3) La révision du niveau de réduction ou la révocation du choix s’effectue par écrit et le document qui la constate est envoyé au ministre ou à la personne qu’il a désignée, selon le cas :

    • a) dans les trois mois suivant la date à laquelle un avis écrit indiquant les renseignements corrigés est envoyé au contributeur;

    • b) dans les trois mois suivant la date à laquelle la pension ou l’allocation annuelle a été révisée en application de la Loi sur le partage des prestations de retraite.

  • (4) La révision du niveau de réduction ou la révocation du choix prend effet à la date où le document qui la constate est envoyé conformément au paragraphe (3).

  • DORS/94-194, art. 1
  • DORS/97-490, art. 9(A)
  • DORS/2016-203, art. 46(A)

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