Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 57 du 2007-05-18 au 2024-11-11 :

  •  (1) Pour l’application du présent article et de l’article 58, service opérationnel effectif s’entend du service et des périodes d’absence désignés comme service opérationnel à l’article 53 et service opérationnel  équivalent, de toute période durant laquelle la personne est réputée être affectée au service opérationnel aux termes de l’article 54.

  • (2) Le service opérationnel effectif et équivalent qu’une personne a effectué à compter du 18 mars 1994 et pour lequel elle exerce un choix en vertu du sous-alinéa 6(1)b)(iii) de la Loi ne peut, pour l’application des articles 24.2 et 24.3 de la Loi, constituer du service ouvrant droit à pension porté à son crédit que si, pendant qu’elle est affectée au service opérationnel, elle choisit en outre de verser la contribution supplémentaire déterminée conformément au paragraphe (3), ainsi que les intérêts au sens du paragraphe 7(2) de la Loi.

  • (3) La contribution supplémentaire correspond à la somme qu’elle aurait été tenue de payer à l’égard de ce service aux termes de l’article 55, dans sa version applicable lorsqu’elle a effectué le service, calculé sur le traitement qu’on était autorisé à lui payer :

    • a) à la date du début de sa dernière affectation au service opérationnel effectif, si elle fait le choix dans l’année suivant le début de cette affectation;

    • b) à la date où elle fait le choix, dans les autres cas.

  • (4) Elle verse la contribution supplémentaire et les intérêts, à son choix :

    • a) soit en une somme forfaitaire au moment du choix;

    • b) soit par versements sensiblement égaux retenus sur son traitement ou déduits de toute prestation à lui verser aux termes de la Loi.

  • DORS/94-259, art. 1
  • DORS/97-490, art. 5(F)
  • DORS/2007-106, art. 6

Date de modification :