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Règlement sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 48 du 2006-03-22 au 2016-06-22 :

  •  (1) Pour l’application de la Loi, l’âge doit, sous réserve du paragraphe (2), être établi par la preuve suivante :

    • a) un certificat de naissance délivré par l’autorité civile appropriée; ou

    • b) un certificat de baptême, délivré par l’autorité religieuse appropriée, indiquant que le baptême a eu lieu dans les cinq ans de la date de naissance.

  • (2) Au cas où la preuve mentionnée au paragraphe (1) qui est requise pour établir l’âge du contributeur, ne peut être obtenue par celui-ci, l’âge du contributeur peut être établi ainsi qu’il suit :

    • a) preuve quant à l’âge dans une des formes suivantes :

      • (i) un document, établi dans les cinq ans de la date de naissance du contributeur, indiquant le nom et la date de naissance ou l’âge du contributeur ou une copie ou un extrait conforme dudit document,

      • (ii) deux documents s’accordant quant au mois et à l’année de naissance du contributeur et indiquant le nom et la date de naissance ou l’âge du contributeur, ou des copies ou extraits conformes desdits documents, à l’égard desquels

        • (A) l’un des documents doit remonter à au moins 20 ans, à l’époque où ce document ou une copie ou un extrait conforme de ce document est pris en considération par le ministre aux fins d’établir l’âge du contributeur et, sauf dans le cas d’une page de la Bible familiale, le document doit être en totalité ou en partie sous forme imprimée, et

        • (B) l’autre document

          • (I) doit, à moins qu’il ne s’agisse d’une déclaration assermentée ou statutaire, remonter à au moins 10 ans, à l’époque où ce document est pris en considération par le ministre aux fins d’établir l’âge du contributeur,

          • (II) ne doit pas être un état d’emploi dans la fonction publique, ni une formule prescrite par le ministre en vertu de la présente Loi ou de la Loi sur la pension de retraite, et

          • (III) doit être, dans le cas d’une déclaration assermentée ou statutaire, établi par le père ou la mère, un frère ou une soeur du contributeur ou quelque autre personne ayant connaissance des circonstances pertinentes de la naissance du contributeur, ou

      • (iii) toute autre preuve relative à l’âge que le ministre peut prescrire conformément au paragraphe (6);

    • b) preuve relative à l’impossibilité d’obtenir l’un ou l’autre des certificats mentionnés au paragraphe (1) sous forme

      • (i) de lettre de l’autorité appropriée indiquant que des recherches ont été entreprises en vain pour trouver un certificat de naissance, ou

      • (ii) d’état exposant, à la satisfaction du ministre, pourquoi il ne serait pas pratique d’entreprendre des recherches pour trouver l’un quelconque des certificats mentionnés au paragraphe (1); et

    • c) état, en une forme prescrite par le ministre, attestant la force probante de la preuve mentionnée aux alinéas a) et b) et assermenté ou certifié par la personne présentant la preuve.

  • (3) Un contributeur doit, sur mise en demeure du ministre, produire une preuve quant à son âge

    • a) au moment où il choisit un mode de paiement par versements pour une période de service prévue à l’article 5 de la Loi,

    • b) au moment de l’expiration d’une période de cinq années continues à titre de contributeur au compte de pension de retraite, ou

    • c) au moment où il atteint l’âge de 55 ans,

    suivant celle des éventualités qui survient en premier lieu.

  • (4) Nonobstant toute disposition du présent règlement,

    • a) si, dans le cas de l’alinéa (3)a), un contributeur omet de fournir une preuve d’âge ainsi qu’il est prévu au présent article dans l’année qui suit la date de la première mise en demeure du ministre à cet effet, la valeur capitalisée de tous versements alors payables deviendra due et exigible et, à défaut de paiement dans les 30 jours, le choix sera censé avoir été révoqué quant aux futurs paiements; et

    • b) si, dans le cas de l’alinéa (3)b) ou c), un contributeur omet de fournir une preuve d’âge ainsi qu’il est prévu au présent article dans l’année qui suit la date de la première mise en demeure du ministre à cet effet, aucune prestation ne sera payée au contributeur, sauf que

      • (i) si le contributeur a droit seulement au remboursement des contributions, elles lui seront payables,

      • (ii) si, d’après les écritures dont dispose l’organisme qui l’emploie, le contributeur est donné comme étant âgé de moins de 55 ans et a choisi une prestation en un paiement forfaitaire, elle lui sera payable, et

      • (iii) si le contributeur a droit à une prestation autre qu’en un paiement forfaitaire, elle lui sera payée, à l’époque où elle deviendrait normalement payable, en mensualités établies par le ministre jusqu’à épuisement du montant qu’il a versé au compte de pension de retraite ou production de la preuve exigée par le ministre, alors que la prestation normale à laquelle le contributeur a droit sera établie.

  • (5) Un avis adressé au contributeur par le ministre,

    • a) par écrit, et

    • b) établissant clairement les exigences du ministre,

    constitue une mise en demeure au sens des paragraphes (3) et (4).

  • (6) Lorsque le ministre est convaincu qu’un contributeur est incapable d’obtenir une preuve quant à son âge, suivant les prescriptions du paragraphe (1) ou des alinéas (2)a) et b), le ministre peut

    • a) prescrire toute autre preuve qu’il juge suffisante que le contributeur devra fournir pour prouver son âge; et

    • b) prolonger le délai prescrit au paragraphe (3) ou (4) dans lequel cette preuve doit être produite.

  • DORS/93-450, art. 11(F)

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