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Règlement sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 30 du 2006-03-22 au 2016-06-22 :

  •  (1) Sous réserve du présent article, lorsque, au cours de toute période pertinente,

    • a) une personne a cessé d’être employée dans la fonction publique et y est devenue employée de nouveau, ou

    • b) les fonctions ou conditions d’emploi d’une personne employée dans la fonction publique ont été modifiées,

    son service pendant cette période est réputé être sensiblement sans interruption (ou sensiblement continu) au sens de la Loi.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, aux fins de l’alinéa 5(1)c) de la Loi, à l’égard de la personne visée à cet alinéa qui accepte une nomination temporaire dans la fonction publique, pour plus de trois mois, à un poste dont la moyenne du nombre d’heures de travail hebdomadaires est de 30 heures ou plus.

  • (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux fins des alinéas 5(1)b) et c) de la Loi si, au cours de la période pertinente, l’employé a cessé d’être employé dans la fonction publique pendant plus d’un jour pour quelque raison que ce soit.

  • (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, aux fins de la disposition 6(1)a)(iii)(E) de la Loi, à la période pertinente quand, au cours de cette période, l’employé,

    • a) contributeur au titre de la Loi sur la pension de retraite, a cessé d’être contributeur; ou

    • b) tenu de contribuer conformément au paragraphe 5(1) de la Loi, a cessé d’y être ainsi tenu.

  • (5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, aux fins de l’article 12 de la Loi, à la période pertinente quand, au cours de ladite période, l’employé a cessé d’être employé dans la fonction publique pour une période continue dépassant un jour.

  • (6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux fins du paragraphe 13(4) de la Loi dans le cas de la période pertinente lorsque l’employé, durant cette période, a cessé d’être employé dans la fonction publique pour toute raison que ce soit et,

    • a) dans le cas de la période de service visée par l’alinéa 13(5)a) de la Loi, s’il n’est pas de nouveau devenu employé dans ladite fonction dans les trois mois de la date à laquelle il a cessé d’être employé; ou

    • b) dans le cas de la période visée à l’alinéa 13(5)b) de la Loi, s’il n’est pas devenu employé de nouveau dans la fonction publique dans le délai que stipule l’accord visé audit alinéa.

  • (7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, aux fins de l’article 31 de la Loi, à l’égard de la période pertinente dans le cas où un employé, pendant ladite période, a cessé d’être employé dans la fonction publique ou a cessé d’être membre de la force régulière ou de la Gendarmerie pour quelque raison que ce soit et n’est pas redevenu employé de la fonction publique ni membre de la force régulière ou de la Gendarmerie dans les trois mois de la date à laquelle il a ainsi cessé d’être employé ou membre.

  • (8) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux fins du paragraphe 11(5) de la Loi à l’égard de la période pertinente où un employé, durant cette période, a cessé d’être employé dans la fonction publique pour une période continue dépassant trois mois.

  • DORS/93-450, art. 11(F)
  • DORS/94-483, art. 5 et 9

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