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Règlement sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 104 du 2016-06-23 au 2024-03-06 :

  •  (1) La somme à payer pour une période de service visée aux divisions 6(1)b)(iii)(M) ou (N) de la Loi est versée à la Caisse de retraite de la fonction publique en une somme globale.

  • (2) Le choix est nul si elle ne parvient pas au ministre dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’avis écrit de celui-ci informant le contributeur de la délivrance, par l’Agence du revenu du Canada, de l’attestation du facteur d’équivalence pour services passés au sens du paragraphe 8303(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu.

  • (3) La période de service visée par le choix est comptée comme service ouvrant droit à pension dans la proportion de la somme qui parvient au ministre dans le délai prévu au paragraphe (2) par rapport à la somme à payer, la première partie comptée étant la plus récente.

  • DORS/2003-13, art. 7
  • DORS/2016-203, art. 40

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