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Règlement sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 102 du 2016-06-23 au 2024-03-06 :

  •  (1) Pour l’application du sous-alinéa 11(1)a)(i) de la Loi, toute partie d’une période de service visée aux divisions 6(1)b)(iii)(M) ou (N) de la Loi pendant laquelle le contributeur a travaillé à temps partiel est portée à son crédit dans la proportion établie selon la formule suivante :

    A / B

    où :

    A
    représente le nombre d’heures de travail par semaine pour lesquelles il était engagé durant la partie;
    B
    le nombre d’heures de travail par semaine pour lesquelles il aurait été engagé durant la partie s’il avait travaillé à plein temps.
  • (2) Si les prestations de pension acquises relativement à une période de service visée à la division 6(1)b)(iii)(M) de la Loi ont fait l’objet d’un partage au titre de la Loi sur le partage des prestations de retraite, seule la partie de la période de service correspondant à la partie des prestations demeurant acquises au contributeur est portée à son crédit.

  • (3) Si les prestations de pension acquises relativement à une période de service visée à la division 6(1)b)(iii)(N) de la Loi ont fait l’objet d’un partage au titre d’un régime de pension assujetti à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou à une loi provinciale équivalente, seule la partie de la période de service correspondant à la partie des prestations demeurant acquises au contributeur est, après confirmation du partage par l’employeur, portée à son crédit.

  • (4) La totalité de la période de service est prise en compte dans la détermination de l’admissibilité à une prestation.

  • DORS/2003-13, art. 7
  • DORS/2016-203, art. 40

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