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Règlement sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 100 du 2016-06-23 au 2024-04-01 :

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 101 à 107.

    période de service relative à une valeur de transfert

    période de service relative à une valeur de transfert Période de service à l’égard de laquelle le versement d’une valeur de transfert ou d’une valeur escomptée a été fait conformément aux paragraphes 13.01(2) de la Loi, 22(2) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou 12.1(2) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada. (transfer value service)

    période de service visée par un accord de transfert

    période de service visée par un accord de transfert Période de service à l’égard de laquelle un paiement a été fait relativement à un contributeur conformément à un accord conclu en vertu du paragraphe 40.2(2) de la Loi. (pension transfer agreement service)

  • (2) Pour l’application des articles 103 et 107, la date d’évaluation est la suivante :

    • a) la date où le contributeur est devenu contributeur la dernière fois;

    • b) dans les cas ci-après, la date d’entrée en vigueur de l’article 107, si le contributeur est devenu contributeur la dernière fois avant cette date :

      • (i) le contributeur, en vertu de la division 6(1)b)(iii)(M) de la Loi, choisit, dans le délai prévu à l’alinéa 101(3)b), de compter comme service ouvrant droit à pension une période de service à l’égard de laquelle le versement d’une valeur de transfert ou d’une valeur escomptée a été fait conformément aux paragraphes 22(2) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou 12.1(2) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada,

      • (ii) le contributeur, en vertu de la division 6(1)b)(iii)(N) de la Loi, choisit, dans le délai prévu à l’alinéa 101(3)b), de compter comme service ouvrant droit à pension une période de service visée par un accord de transfert.

  • DORS/2003-13, art. 7
  • DORS/2016-203, art. 40

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