Règlement sur la sécurité de la vieillesse
18 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et de l’article 19, le ministre établit l’âge et l’identité du demandeur pour l’application de la Loi sur le fondement, selon le cas :
a) d’un certificat de naissance, d’une copie de celui-ci ou d’une copie d’un acte de naissance;
b) des renseignements que la Commission de l’assurance-emploi du Canada a mis à sa disposition en vertu du paragraphe 28.2(5) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.
(2) S’il y a des motifs raisonnables de douter de la validité de la copie du certificat ou de l’acte de naissance visée à l’alinéa (1)a), le ministre peut exiger la production du certificat de naissance original ou, le cas échéant, de la copie de l’acte de naissance délivrée par l’autorité compétente.
(3) S’il y a des motifs raisonnables de croire qu’aucun document visé à l’alinéa (1)a) n’est disponible, le ministre peut établir l’âge et l’identité du demandeur sur le fondement de tout autre renseignement ou toute autre preuve relatifs à l’âge et à l’identité de celui-ci.
(4) Si le ministre ne peut établir l’âge et l’identité du demandeur conformément à l’un ou l’autre des paragraphes (1) à (3), il peut, si cela est possible, les établir sur le fondement des renseignements obtenus auprès de Statistique Canada en vertu de l’article 6 de la Loi.
- DORS/96-521, art. 7, 27 et 29(F)
- DORS/2004-249, art. 7
- 2013, ch. 40, art. 236
- DORS/2013-20, art. 6
- DORS/2025-231, art. 2
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