Règlement sur la sécurité de la vieillesse
16 (1) Si le ministre n’a pas reçu les renseignements à l’appui d’une demande de prestation pour établir la relation entre le demandeur et son époux ou conjoint de fait, il peut exiger la production de l’un des documents suivants :
a) dans le cas d’époux, leur certificat de mariage, une copie de celui-ci ou une copie de leur acte de mariage;
b) dans le cas de conjoints de fait, une déclaration solennelle contenant les renseignements relatifs à leur relation ou, le cas échéant, toute autre preuve de celle-ci.
(2) S’il y a des motifs raisonnables de douter de la validité de la copie du certificat ou de l’acte de mariage visée à l’alinéa (1)a), le ministre peut exiger la production du certificat de mariage original ou, le cas échéant, de la copie de l’acte de mariage délivrée par l’autorité compétente.
(3) S’il y a des motifs raisonnables de croire qu’aucun document visé à l’alinéa (1)a) n’est disponible, le ministre peut établir la relation entre le demandeur et son époux sur le fondement d’une déclaration solennelle contenant les renseignements relatifs à leur mariage ou, le cas échéant, toute autre preuve de celui-ci.
- DORS/96-521, art. 27 et 29(F)
- DORS/2000-412, art. 7
- DORS/2004-249, art. 5
- DORS/2025-231, art. 1
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