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Version du document du 2006-03-22 au 2015-06-17 :

Règlement sur le stockage de l’ammoniac anhydre

C.R.C., ch. 1146

LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE

LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA

Règlement concernant l’étude, l’implantation, la construction, l’exploitation et l’entretien des installations fixes de stockage de l’ammoniac anhydre

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur le stockage de l’ammoniac anhydre.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

ammoniac anhydre

ammoniac anhydre désigne, pour les fins du présent règlement, le gaz ammoniac liquéfié et ne doit pas être confondu avec l’ammoniaque qui est une solution aqueuse du gaz ammoniac; (anhydrous ammonia)

compagnie propriétaire ou exploitante

compagnie propriétaire ou exploitante désigne la personne ou la compagnie qui possède ou exploite l’installation érigée avec la permission de la Commission accordée sur demande faite par la compagnie de chemin de fer en cause au nom de cette personne ou compagnie; (owning or operating company)

densité de remplissage

densité de remplissage désigne le pourcentage obtenu lorsque le poids maximum de gaz d’ammoniac anhydre qui peut être contenu dans le récipient est divisé par la capacité pondérale en eau du réservoir, et que le résultat est multiplié par 100. Toutes les capacités devront être mesurées à une température de liquide de 60 °F; (filling density)

le conditionnel

le conditionnel est employé pour indiquer qu’il s’agit d’une recommandation; (should)

le futur

le futur est employé pour indiquer qu’il s’agit d’une obligation; (shall)

pression nominale

pression nominale est synonyme de l’expression pression de régime maximale admissible utilisée dans le Code des chaudières et des récipients à pression de l’A.S.M.E.; (design pressure)

voie de desserte industrielle

voie de desserte industrielle désigne une voie située sur la propriété du chemin de fer et utilisée au chargement ou au déchargement par plus d’une compagnie ou d’une personne; (team track)

voie particulière

voie particulière désigne une voie qui est située à l’extérieur de l’emprise, de la cour ou des terminus du transporteur et dont le transporteur n’est propriétaire ni des rails, ni des traverses, ni de la plate-forme, ni de l’emprise, ou une voie ou partie de voie qui sert aux fins de son usager, soit par bail, soit par contrat écrit, auquel cas le bail ou le contrat écrit sont considérés comme équivalent à la possession; (private track)

voie principale

voie principale désigne une voie traversant des cours et s’étendant entre des gares, sur laquelle des trains circulent suivant un horaire ou un ordre, ou les deux, ou dont l’usage est régi par des signaux de bloc ou autres procédés de commande. (main track)

Application

 Le présent règlement s’applique aux installations fixes de stockage de l’ammoniac anhydre sur une emprise que possède ou loue une compagnie de chemin de fer qui relève de la Commission.

  •  (1) Le présent règlement s’applique aux nouvelles installations et aux rajouts ou modifications des installations existantes depuis le 1er février 1965.

  • (2) Nonobstant le paragraphe (1), les installations en service avant le 1er février 1965 devront être exploitées conformément au présent règlement et, si la Commission l’exige, elles devront également satisfaire aux parties du présent règlement qui se rapportent à l’implantation, à la construction et à l’étude.

PARTIE IInstallations de stockage

Application de la partie

 La présente partie ne s’applique pas aux installations qui ont une capacité totale de stockage ne dépassant pas 2 000 gallons impériaux d’eau, mesurée à 60 °F, si par ailleurs ces installations sont conformes à toutes les autres prescriptions applicables du présent règlement.

Demande de permission

 Personne ne commencera la construction d’installations de stockage d’ammoniac anhydre sans la permission de la Commission, obtenue après que demande en aura été faite par l’intermédiaire de la compagnie de chemin de fer en cause.

 La demande devra être soumise au secrétaire de la Commission et être accompagnée de quatre exemplaires de tous les dessins, y compris les plans et profils, qui devront être conformes aux prescriptions des articles 8 à 13.

 Le plan devra être tracé à une échelle d’au moins 50 pieds au pouce et le profil à une échelle d’au moins 20 pieds au pouce.

 Tous les dessins devront être datés et porter un numéro d’identification ainsi que le nom du requérant.

 Les plans devront indiquer les distances :

  • a) entre le bâti ou le point de chargement ou de déchargement et

    • (i) la face intérieure du plus proche rail de la voie de chargement ou de déchargement,

    • (ii) les écoles, gares, zones domiciliaires, hôpitaux et autres lieux semblables où le public s’assemble, situés à moins de 200 pieds dudit bâti ou point de chargement ou de déchargement, et

    • (iii) toutes les remises de locomotives, ateliers ferroviaires, élévateurs à grains et autres bâtiments semblables, situés à moins de 125 pieds dudit bâti ou point de chargement ou de déchargement;

  • b) entre l’axe de la voie de chargement ou de déchargement et

    • (i) la face intérieure du plus proche rail de la voie principale, et

    • (ii) la face intérieure du plus proche rail de la plus proche voie adjacente ne desservant pas l’installation;

  • c) entre les réservoirs de stockage et

    • (i) les autres réservoirs de stockage, les stations de pompage, entrepôts, bâtis de chargement ou de déchargement et autres ouvrages situés sur l’emplacement,

    • (ii) la ligne de la propriété voisine,

    • (iii) la face intérieure du plus proche rail de la plus proche voie,

    • (iv) la face intérieure du plus proche rail de la voie principale,

    • (v) les gares, écoles, zones domiciliaires, hôpitaux ou autres lieux semblables où le public s’assemble, situés à moins de 350 pieds desdits réservoirs de stockage, et

    • (vi) toutes les remises de locomotives, ateliers ferroviaires, élévateurs à grains et autres bâtiments semblables, situés à moins de 200 pieds desdits réservoirs de stockage.

  •  (1) Le profil devra indiquer l’élévation de l’installation par rapport à la voie de chargement ou de déchargement et à toute voie principale située à moins de 200 pieds du plus proche réservoir de ladite installation.

  • (2) Un deuxième profil est exigé lorsqu’il est nécessaire

    • a) soit d’indiquer la direction des eaux de drainage qui s’écoulent de l’emplacement;

    • b) soit de donner une image précise des principales caractéristiques de l’installation.

 Le dessin devra indiquer l’emplacement de l’emprise du chemin de fer, des clôtures de la propriété, des endiguements, des canalisations sous les routes et sous les voies ferrées, des égouts, des fossés, des cours d’eau, des routes et autres ouvrages semblables qui sont situés sur l’emplacement de l’installation.

 Les notes ou la légende sur le dessin devront contenir les renseignements suivants :

  • a) une preuve que le prévôt d’incendie provincial ou autre autorité ayant juridiction sur la région avoisinante ne s’oppose pas à l’installation projetée et cette preuve pourra prendre la forme d’un plan signé par l’autorité en cause, ou d’une lettre adressée par cette autorité à la compagnie propriétaire ou exploitante;

  • b) une déclaration mentionnant que l’étude des réservoirs de stockage devra être approuvée par le service d’inspection des récipients à pression du gouvernement provincial en cause, avant la fabrication des réservoirs;

  • c) les dimensions, le contenu et la capacité en gallons impériaux d’eau de tous les réservoirs de stockage;

  • d) le type et la construction du bâtiment des pompes, de l’entrepôt, du bâtiment des compresseurs, du bâtiment d’embouteillage et de tout autre bâtiment sur l’emplacement;

  • e) le type de force motrice à utiliser pour les pompes ou les compresseurs; et

  • f) si la voie ou les voies qui desservent l’installation sont des voies de desserte industrielles ou des voies particulières.

 La compagnie de chemin de fer doit, une fois que la Commission a accordé, conformément à l’article 6, la permission de construire une installation de stockage d’ammoniac anhydre, conserver un exemplaire des documents visés à l’article 7 durant une période égale à la vie utile de l’installation, plus deux ans.

  • DORS/85-469, art. 1

PARTIE IIDistances

  •  (1) En aucun cas, un réservoir de stockage d’ammoniac anhydre ne sera situé à moins de 20 pieds d’une voie ferrée. Cette distance devra être mesurée de la face intérieure du plus proche rail au plus proche point de la paroi du réservoir.

  • (2) La distance minimale entre la face intérieure du plus proche rail et le plus proche point de la paroi du réservoir sera la suivante :

    Capacité en eau (gallons impériaux) à 60 °F, réservoir simpleDistance minimale (pieds)
    0 à 2 00020
    2 001 à 10 00050
    10 001 à 25 00075
  • (3) Il est conseillé de laisser, entre un réservoir de stockage et une route provinciale une distance au moins égale à la moitié de celle qui est prescrite au paragraphe (2).

  •  (1) Les distances prescrites dans le présent article devront être mesurées du plus proche point de la paroi du réservoir au plus proche point du bâtiment, ligne de propriété, etc.

  • (2) Tout réservoir de stockage dont la capacité en eau dépasse 2 000 gallons impériaux devra être situé à 50 pieds au moins de tout point d’une autre propriété où il pourrait s’élever des constructions ou de toute source d’eau potable comme un réservoir, un puits ou une source.

  • (3) Dans le cas d’un réservoir dont la capacité en eau est de 2 000 gallons impériaux ou moins, la distance par rapport à tout point d’une autre propriété où il pourrait s’élever des constructions devra ne pas être inférieure à 25 pieds.

  • (4) Si le réservoir de stockage fait partie d’un système de traitement de l’eau, il n’est pas prescrit de distance entre ce réservoir et une source d’eau potable.

  • (5) Tout réservoir de stockage dont la capacité en eau dépasse 2 000 gallons impériaux devra être 300 pieds au moins de toute gare, immeuble à bureaux ou autre lieu semblable situé sur la propriété du chemin de fer.

  • (6) Il est conseillé que la distance entre un réservoir de stockage dont la capacité en eau dépasse 2 000 gallons impériaux et des écoles, hôpitaux, cinémas, zones domiciliaires ou autres lieux semblables ne soit pas inférieure à 300 pieds.

  • (7) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (10), la distance entre un réservoir d’une capacité en eau de 2 000 gallons impériaux ou moins et tout bâtiment mentionné aux paragraphes (5) et (6) devra être de 50 pieds au moins.

  • (8) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (10), tout réservoir de stockage dont la capacité en eau dépasse 2 000 gallons impériaux devra être situé à 200 pieds au moins des remises de locomotives, ateliers ferroviaires, élévateurs à grains ou autres bâtiments semblables.

  • (9) Dans le cas d’un réservoir dont la capacité en eau est de 2 000 gallons impériaux ou moins, la distance par rapport à tout bâtiment mentionné au paragraphe (8) devra être de 25 pieds au moins.

  • (10) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (12), la distance entre un réservoir d’emmagasinage dont la capacité en eau dépasse 100 gallons impériaux et tout bâtiment situé sur l’emplacement de l’installation et utilisé exclusivement par la compagnie propriétaire ou exploitante de l’installation devra être de 10 pieds au moins.

  • (11) Tout réservoir dont la capacité en eau est de 100 gallons impériaux ou moins devra être situé à une distance de cinq pieds au moins, prise horizontalement, d’une baie de bâtiment située au même niveau que l’évent du réservoir ou à moins de cinq pieds au-dessus de cet évent.

  • (12) Lorsque la construction ou l’occupation d’un bâtiment mentionné au paragraphe (10) sont de nature à constituer un danger pour l’aire de stockage, la distance entre un bâtiment et le plus proche réservoir ayant une capacité en eau de plus de 100 gallons impériaux sera d’au moins 50 pieds.

  • (13) La distance libre entre deux réservoirs de stockage d’ammoniac anhydre ayant chacun une capacité en eau de plus de 2 000 gallons impériaux devra être d’au moins cinq pieds.

  • (14) La distance libre entre un réservoir contenant de l’ammoniac anhydre et un réservoir contenant un liquide inflammable devra être d’au moins 20 pieds; cependant, les installations dont la capacité de stockage en eau dépasse 150 000 gallons, capacité mesurée à 60 °F, devront être situées à 100 pieds au moins des installations susmentionnées de stockage de liquides inflammables situées au-dessus du sol.

  • (15) Aucun réservoir de stockage d’ammoniac anhydre ne devra être situé à l’intérieur d’une aire endiguée renfermant un réservoir de stockage de liquides inflammables.

  • (16) La distance entre un réservoir d’un groupe et un réservoir d’un autre groupe, selon la définition donnée à l’article 22, devra être de 25 pieds au moins.

  •  (1) Les distances prescrites au présent article devront être mesurées de la face intérieure du plus proche rail de la plus proche voie adjacente ne desservant pas l’installation ou de la voie principale, suivant le cas, jusqu’à l’axe des voies de chargement ou de déchargement.

  • (2) Les voies de chargement ou de déchargement, au lieu de chargement ou de déchargement, devront être à 50 pieds au moins de la voie principale.

  • (3) Les voies de chargement ou de déchargement devront être à 20 pieds au moins de la plus proche voie adjacente ne desservant pas l’installation, et si la plus proche voie adjacente est une voie principale, la distance devra être de 50 pieds.

  •  (1) La partie des bâtis de chargement ou de déchargement ou autres ouvrages servant au chargement ou au déchargement qui se trouve à une hauteur de plus de quatre pieds devra être à six pieds au moins de la face intérieure du plus proche rail de la voie de chargement ou de déchargement. La partie de ces ouvrages qui est située à quatre pieds ou moins du dessus du rail devra être à trois pieds et 7¾ pouces au moins de la face intérieure du plus proche rail de la voie de chargement ou de déchargement, sauf dans le cas des voies à écartement non normal, dans la province de Terre-Neuve, où l’espace libre devra être d’au moins trois pieds et 10 pouces. Lorsque la voie de chargement ou de déchargement est cintrée, le dégagement devra être augmenté à raison de un pouce par degré de courbure de la voie.

  • (2) Les terminus ou ouvrages de chargement ou de déchargement d’une hauteur totale inférieure à quatre pieds seront situés à six pieds au moins de la face intérieure du rail le plus rapproché de la voie de chargement ou de déchargement.

  •  (1) Les distances prescrites dans le présent article devront être mesurées du point de chargement et de déchargement au plus proche point du bâtiment ou de la ligne de propriété, suivant le cas.

  • (2) Les bâtis ou points de chargement ou de déchargement devront être situés à 150 pieds au moins de toute gare, immeuble à bureaux ou autres lieux semblables sur la propriété du chemin de fer.

  • (3) Il est conseillé que la distance entre les bâtis de chargement ou de déchargement et les écoles, hôpitaux, cinémas, zones domiciliaires ou autres lieux semblables ne soit pas inférieure à 150 pieds.

  • (4) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (5), la distance entre les bâtis ou les points de chargement ou de déchargement et les remises de locomotives ateliers ferroviaires, élévateurs à grains ou autres bâtiments semblables sera d’au moins 75 pieds.

  • (5) La distance entre les bâtis ou les points de chargement ou de déchargement et un réservoir ou bâtiment qui est situé sur l’installation et qui est utilisé exclusivement par la compagnie propriétaire ou exploitante devra être d’au moins 10 pieds.

  •  (1) Les bâtiments des pompes ou des compresseurs et les pompes ou compresseurs situés à l’extérieur et actionnés par des moteurs qui ne sont pas antidéflagrants ou par des moteurs à combustion interne devront être situés à 10 pieds au moins de tout réservoir de stockage, point de chargement ou de déchargement ou bâtiment.

  • (2) La distance prescrite au paragraphe (1) ne s’applique pas aux pompes ou compresseurs situés à l’extérieur et actionnés par des moteurs antidéflagrants portant une marque ou une étiquette de la classe I, division I, groupe D et raccordés conformément aux normes du Code canadien de l’électricité relatives aux emplacements de la classe I, division I, groupe D.

  • (3) Les bâtiments des pompes ou des compresseurs et les pompes ou les compresseurs situés à l’extérieur devront être à une distance d’au moins 25 pieds de tout point d’une autre propriété où il pourrait s’élever des constructions.

 La distance entre le camion-citerne et le réservoir ou le wagon-citerne pendant les opérations de chargement ou de déchargement devra être d’au moins 10 pieds, et devra être mesurée des points des parois des deux citernes ou réservoirs qui sont les plus rapprochés.

PARTIE IIIRéservoirs de stockage

 Tout cylindre ou réservoir dont la capacité en eau ne dépasse pas 100 gallons impériaux et qui est fabriqué, rempli, utilisé et entretenu conformément à un devis de la Commission canadienne des transports ou de l’Interstate Commerce Commission qui est approuvé par l’une ou l’autre de ces autorités pour l’ammoniac anhydre est dispensé des prescriptions des articles 22 à 28 et de tous les articles de la partie V.

  •  (1) La capacité en eau d’un réservoir de stockage d’ammoniac anhydre situé sur l’emprise du transporteur ne devra pas excéder 25 000 gallons impériaux.

  • (2) La capacité totale en eau des réservoirs réunis en un groupe ne devra pas excéder 150 000 gallons impériaux. Les groupes de réservoirs devront être séparés suivant les prescriptions du paragraphe 15(16).

  •  (1) Les réservoirs non réfrigérés devront être construits conformément aux prescriptions des éditions de 1956, 1959 ou 1962 du Code des chaudières et des récipients à pression de l’A.S.M.E. applicable aux récipients à pression non soumis à l’action du feu, de façon à pouvoir supporter une pression de régime nominale qui ne soit pas inférieure à 250 livres par pouce carré au manomètre. Le facteur de sécurité devra être d’au moins quatre.

  • (2) Les plans des réservoirs devront être approuvés par le service d’inspection des récipients à pression du gouvernement provincial en cause.

  • (3) Les plans et devis des réservoirs devront répondre aux prescriptions de la brochure B-51 (1957) de l’Association canadienne de normalisation.

  • (4) Les réservoirs réfrigérés devront être étudiés conformément aux indications données au paragraphe (1) de façon à pouvoir supporter une pression de régime nominale de 60 livres par pouce carré au manomètre.

  • (5) Les récipients d’un diamètre de plus de 36 pouces ou d’une capacité en eau de plus de 200 gallons impériaux devront être débarrassés des tensions intérieures après fabrication conforme au Code; ou bien, si des fonds façonnés à froid sont utilisés, ils devront être débarrassés des tensions intérieures; ou bien des fonds façonnés à chaud devront être utilisés.

  • (6) La soudure de toute partie d’un réservoir soumise à une pression interne devra être conforme au Code selon lequel le réservoir a été construit; la soudure non conforme au Code n’est permise que dans le cas des plaques de chevalet, des étriers ou des supports fixés au récipient par le fabricant du réservoir.

  •  (1) Avant d’être mis en service, tous les réservoirs devront être inspectés et éprouvés à la pression spécifiée par le Code de l’A.S.M.E., par un inspecteur qualifié de récipients à pression non soumis à l’action du feu, conformément aux règlements applicables de la province en cause.

  • (2) Un exemplaire de l’épreuve du réservoir et du rapport d’inspection devra être déposé auprès de la Commission.

 Le réservoir devra porter en permanence la marque ou l’étiquette exigée par le Code de l’A.S.M.E. selon lequel il a été fabriqué et par le service d’inspection des récipients à pression du gouvernement provincial en cause.

 Chaque réservoir se trouvant au-dessus du sol, dont la capacité en eau dépasse 1 000 gallons impériaux, devra être relié électriquement à la terre pour le protéger contre la foudre, et la résistance à la décharge électrique jusqu’au sol devra être aussi faible que possible et être, de préférence, inférieure à six ohms.

 Chaque réservoir dont la capacité en eau dépasse 2 000 gallons impériaux devra être muni d’un manomètre approprié, gradué de 0 à 400 livres par pouce carré.

 Chaque réservoir dont la capacité en eau dépasse 2 000 gallons impériaux devra être muni d’un thermomètre approprié à moins que d’autres dispositions ne soient prises pour la détermination de la température du liquide.

 L’installation sous terre des réservoirs d’ammoniac anhydre sur l’emprise du transporteur est déconseillée.

  •  (1) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (7), les réservoirs de stockage devront être fermement installés sur des fondations solides en acier ou en béton armé reposant sur des empattements en béton armé s’étendant au-delà de la ligne de gelée, ou reposant sur le roc solide.

  • (2) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (6), les fondations en acier devront être traitées contre le feu au moyen de matériaux ayant une résistance au feu d’au moins deux heures.

  • (3) Les fondations devront être de largeur et d’épaisseur suffisantes pour supporter convenablement le réservoir et son contenu.

  • (4) Les dispositions voulues devront être prises pour permettre la dilatation et la contraction thermiques des réservoirs.

  • (5) Seulement deux chevalets seront utilisés dans le cas des réservoirs horizontaux.

  • (6) Les chevalets en acier qui sont soudés à un réservoir n’auront pas à être traités contre le feu si la capacité du réservoir n’excède pas 500 gallons impériaux ou si la hauteur totale du chevalet n’excède pas 18 pouces.

  • (7) Il ne sera pas nécessaire d’installer sous la ligne de gelée les empattements des réservoirs dont la capacité en eau est inférieure à 500 gallons impériaux s’il est pris des dispositions suffisantes pour protéger les canalisations contre les effets du tassement.

  •  (1) Les réservoirs de stockage ne devront pas être installés dans un bâtiment, à moins que ce bâtiment ne soit utilisé exclusivement pour le stockage de l’ammoniac anhydre et ne soit ventilé de façon à empêcher l’accumulation de vapeurs.

  • (2) Les réservoirs de stockage ne devront pas être installés dans des lieux où la dispersion naturelle des vapeurs serait gravement restreinte.

  •  (1) La densité de remplissage des réservoirs non réfrigérés susmentionnés qui se trouvent au-dessus du sol ne devra pas dépasser 56 pour cent dans le cas des réservoirs non isolés et de 57 pour cent dans celui des réservoirs isolés; pour le volume de remplissage à diverses températures du liquide, se reporter au diagramme de la figure 23 de la brochure G-2 de la Compressed Gas Association, Inc.

  • (2) La quantité maximale d’ammoniac anhydre dont pourra être chargé un récipient de stockage réfrigéré sera celle qui, théoriquement, remplirait le récipient de liquide à une pression égale à 120 pour cent de la pression nominale du récipient dans des conditions d’équilibre entre la température et la pression.

  •  (1) À moins que le remplissage ne soit contrôlé par pesage, les réservoirs devront être munis d’un indicateur fixe de niveau de liquide, d’une jauge à tube rotatif ou à tube coulissant réglable, ou d’un autre dispositif de jaugeage permettant de s’assurer que la densité de remplissage maximum admise n’est pas dépassée. Si le dispositif de jaugeage est du type à flotteur ou du type à pression différentielle, le récipient devra être muni, en plus, d’une jauge type tube fixe à immersion, ou d’une jauge à tube rotatif ou à tube coulissant réglable.

  • (2) Les indicateurs de niveau à tube de verre du type à colonne devront être munis de robinets à volant métallique, de soupapes d’excès de débit et d’un tube en verre extra épais protégé par un logement métallique installé par le fabricant, et devront être soustraits aux rayons directs du soleil.

PARTIE IVCanalisations et équipement de transvasement

 Les pompes et les compresseurs utilisés pour le transvasement de l’ammoniac anhydre devront être d’un type approprié au service de l’ammoniac anhydre, être étudiés de façon à pouvoir supporter une pression de 250 livres par pouce carré au manomètre, être recommandés à ce titre par le fabricant, et qui y aura apposé des inscriptions à demeure.

 Les canalisations des pompes et des compresseurs devront être disposées de façon à assurer un fonctionnement sûr de ce matériel.

 La charge de réfrigération et l’équipement des systèmes de réfrigération devront répondre aux prescriptions de l’édition courante de la brochure de l’Agricultural Ammonia Institute intitulée : Standards for the Storage and Handling of Anhydrous Ammonia.

  •  (1) Les tuyaux flexibles et leurs raccords qui sont soumis à la pression du récipient devront être étudiés de façon à pouvoir supporter une pression d’au moins 350 livres par pouce carré au manomètre et à avoir un coefficient de sécurité d’au moins cinq.

  • (2) Avant la mise en service, l’étanchéité du tuyau flexible, assemblé et prêt à être utilisé, devra être éprouvée à une pression égale au moins au double de la pression de régime maximale et, par la suite, cette épreuve devrait être répétée au moins tous les ans à au moins 1½ fois la pression de régime maximale.

  • (3) Le tuyau flexible portera en permanence une marque ou une étiquette comportant la mention « Pour l’ammoniac anhydre » ou « NH3 » ou « A.A. » et indiquant clairement la pression de régime maximale, le nom ou l’emblème du fabricant et l’année de fabrication.

  • (4) Les raccords des tuyaux flexibles devront être en acier.

  • (5) Les matériaux des tuyaux flexibles devront résister à l’action de l’ammoniac anhydre dans les conditions de service auxquelles ils seront soumis.

  • (6) Les tuyaux flexibles et leurs raccords situés du côté basse pression des soupapes ou dispositifs régulateurs de débit ou monodétendeurs devront être étudiés de façon à pouvoir supporter une pression de régime d’au moins 60 livres par pouce carré au manomètre.

  • (7) Il est conseillé d’utiliser du tuyau flexible à liquide lorsqu’il s’agit de transvaser des liquides, et ce devra être muni d’une soupape d’arrêt à l’extrémité refoulement, et les dispositions voulues devront être prises pour empêcher un excès de pression hydrostatique dans le tuyau flexible.

  • (8) Il est interdit de se servir de tuyau flexible pour les raccordements entre récipients fixes.

  •  (1) Les canalisations devront être soit en acier doux de la nomenclature 40 et avoir des joints soudés et des accessoires du type à souder, soit en acier doux de la nomenclature 80 et avoir des joints du type à vis ou soudés et des accessoires du type à souder.

  • (2) Les joints brasés sont interdits.

  • (3) À moins que la sécheresse de l’ammoniac ne puisse être assurée, le cuivre, les alliages de cuivre, d’argent et de zinc, y compris le laiton et le bronze, et le tuyau, les soupapes ou les accessoires galvanisés ne seront pas utilisés.

  • (4) L’emploi de tuyau, de soupapes ou d’accessoires en fonte est interdit dans le service de l’ammoniac anhydre.

  • (5) On ne permettra pas que l’ammoniac anhydre vienne en contact avec le mercure dans les manomètres et autres appareils.

  • (6) Les composés à joints et les enduits à tuyau devront être appropriés au service de l’ammoniac.

  • (7) La soudure ne pourra être exécutée que par un soudeur qualifié, reconnu comme tel par le service d’inspection des chaudières et des récipients du gouvernement provincial en cause.

 Tous les raccords des réservoirs de stockage, sauf ceux des soupapes de sûreté ou des manomètres, devront porter une inscription indiquant s’ils communiquent avec le liquide ou le gaz au cours des opérations normales.

 Tous les raccords des réservoirs de stockage, sauf ceux des manomètres, des soupapes de sûreté ou des ouvertures bouchées devront être munis de soupapes d’arrêt situées le plus près possible du réservoir d’emmagasinage.

  •  (1) Toutes les soupapes d’arrêt, soupapes de débit, jauges et équipement accessoire devront être d’un type convenant au service de l’ammoniac anhydre et être étudiés de façon à pouvoir supporter au moins la pression de régime maximale à laquelle ils seront soumis; cependant, la pression de régime nominale des soupapes, etc., soumis à la pression d’un récipient, devra être d’au moins 250 livres par pouce carré au manomètre.

  • (2) Toutes les soupapes, jauges, raccords et équipement accessoire mentionnés au paragraphe (1) devront porter en permanence une marque ou une étiquette indiquant la pression de régime maximale ainsi que les lettres « A.A. » ou « NH3 » pour indiquer que ce matériel convient au service de l’ammoniac anhydre; exemple : « 250 — A.A. ».

  •  (1) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (4), toutes les ouvertures pratiquées dans les récipients non réfrigérés, à l’exception de celles des soupapes de sûreté et des raccords qui sont protégés par un orifice d’au plus 0,0550 pouce (mèche no 54) devront être munies d’une soupape d’excès de débit ou autre soupape ou dispositif automatique qui préviendront la perte du contenu du réservoir en cas de rupture d’un raccord ou d’une canalisation.

  • (2) Les raccords des réservoirs non réfrigérés devront être protégés par des soupapes d’excès de débit ou autres dispositifs comme il est prescrit dans l’édition courante de la brochure de l’Agricultural Ammonia Institute intitulée : Standards for the Storage and Handling of Anhydrous Ammonia.

  • (3) Les soupapes d’excès de débit devront être étudiées de façon à avoir un orifice de dérivation d’au plus 0,0400 pouce (mèche no 60) afin de permettre l’égalisation des pressions.

  • (4) Les soupapes d’excès de débit ou autres dispositifs automatiques prescrits au paragraphe (1) ne sont pas requis dans le cas des raccords d’extraction des réservoirs non réfrigérés dont la capacité en eau est de 1 500 gallons impériaux ou moins, si le raccord est protégé par un orifice de contrôle dont le diamètre n’excède pas 5/16 de pouce pour l’extraction de gaz ni 1/8 de pouce pour l’extraction de liquide, par une soupape d’arrêt à commande manuelle et par un régulateur manodétendeur, tous ces dispositifs étant montés sur le raccord comme il est prescrit à l’article 2.2(d), Division II de l’édition de 1958 de la brochure no 58 de l’Association nationale de protection contre l’incendie.

  • (5) Les soupapes d’excès de débit devront porter en permanence une marque ou une étiquette du fabricant indiquant leur pression maximale de service et leur capacité nominale, ainsi que les lettres « A.A. » ou « NH3 » pour indiquer qu’elles peuvent être utilisées pour le service de l’ammoniac anhydre.

  • (6) Les soupapes d’excès de débit ou autres dispositifs automatiques dont il est fait mention au paragraphe (1) devront être installés de manière que la rupture de la canalisation ou du raccord n’ait pas d’effets nuisibles sur le dispositif de protection.

  • (7) La canalisation ou le raccord portant une soupape d’excès de débit devra avoir une capacité plus grande que la capacité nominale de la soupape d’excès de débit.

 L’usage de moteurs à combustion interne, moteurs électriques, pompes et compresseurs portatifs n’est pas conseillé mais, si de tels appareils sont utilisés, ils devront être solidement montés sur une base rigide et toutes les précautions devront être prises pour assurer une installation stable et bien protégée contre les dommages physiques possibles.

 À moins que l’installation ne soit entourée d’une clôture en grillage d’une hauteur d’au moins cinq pieds munie d’une porte verrouillée, les soupapes d’arrêt des réservoirs devront être fermées à fond et être verrouillées lorsque le préposé est absent.

  •  (1) Les canalisations devront reposer sur des appuis permanents en acier ou en béton, et les appuis des canalisations élevées de plus de quatre pieds au-dessus du sol devront reposer sur des empattements s’étendant au-dessous de la ligne de pénétration du gel.

  • (2) Il sera tenu compte, dans la construction des canalisations, de la dilatation, de la contraction, des trépidations, des vibrations et du tassement.

  • (3) Les canalisations devront être protégées par des gardes en métal contre l’endommagement par des véhicules en mouvement ou autres circulations.

  •  (1) Sauf dans les cas prévus aux paragraphes (2) et (3), les canalisations souterraines d’ammoniac devront être posées à une profondeur d’au moins trois pieds au-dessous de la surface du sol, ou enfermées dans une tranchée en béton armé ou en acier munie d’un couvercle amovible en retrait qui sera au même niveau que le sol. La tranchée devra avoir une résistance suffisante pour supporter le poids des véhicules qui pourraient y passer et elle devra être drainée.

  • (2) Les canalisations passant sous des routes situées sur la propriété du chemin de fer devront être placées dans un tubage de résistance suffisante pour supporter le poids des véhicules qui pourront y passer, et devront être posées à une profondeur d’au moins trois pieds de la surface de la route.

  • (3) Les canalisations passant sous les voies ferrées devront être installées en conformité du Règlement sur le passage de conduits sous les chemins de fer (E-10).

  •  (1) Sauf dans le cas des canalisations posées entre des bâtis de chargement ou de déchargement contigus, les canalisations qui se trouvent sur l’emprise du chemin de fer à moins de 20 pieds d’une voie devront soit être posées dans le sol à une profondeur d’au moins trois pieds de la surface, soit être enfermées dans une tranchée en béton armé ou en acier, comme il est prescrit au paragraphe 46(1), soit être supportées par un pont aérien pour canalisations ayant un dégagement au-dessus du sol d’au moins 13 pieds, soit être entourées d’une clôture.

  • (2) Les canalisations qui courent parallèlement à une voie ferrée, sauf celles qui se trouvent entre des bâtis de chargement ou de déchargement contigus, devront être à une distance d’au moins 10 pieds du côté intérieur du plus proche rail de cette voie, et être conformes aux prescriptions du paragraphe (1).

 Les dispositions voulues devront être prises pour permettre la détente de la pression dans les canalisations de chargement ou de déchargement avant leur désaccouplement.

 Lorsqu’il n’est pas fait usage de bâtis de chargement ou de déchargement pour charger ou décharger des wagons-citernes, les postes de remplissage ou de déchargement devront être protégés de tous côtés par une garde en métal ou autre matériau de solidité et de durée équivalentes. Ces gardes devront avoir une hauteur d’au moins trois pieds.

 Les canalisations de chargement ou de déchargement devront être munies de soupapes d’arrêt à l’extrémité de la canalisation qui est reliée au wagon-citerne. Ces soupapes ne devront pas être utilisées pour régler le débit, mais devront être soit ouvertes à fond, soit fermées à fond, afin de ne pas nuire au fonctionnement des soupapes d’excès de débit installées sur le wagon-citerne.

 Tous les tuyaux situés à l’intérieur des bâtiments de stockage d’ammoniac anhydre devront être reliés électriquement au sol comme mesure de protection contre l’électricité statique. La résistance au sol devrait être aussi faible que possible et ne pas dépasser six ohms.

  •  (1) Tous les tuyaux, soupapes et accessoires devront être inspectés et soumis à des essais après leur assemblage et avant leur utilisation pour la première fois; leur étanchéité au gaz devra être éprouvée à une pression qui ne soit pas inférieure à la pression de régime du réservoir, de la pompe ou du dispositif auquel ils sont raccordés, ou à une pression manométrique d’au moins 150 livres par pouce carré, si cette pression est plus élevée.

  • (2) Les résultats de l’inspection et de l’épreuve des canalisations devront être communiqués à la Commission.

  •  (1) Les pompes et les compresseurs actionnés par des moteurs à combustion interne ou des moteurs non antidéflagrants devront s’ils sont situés dans des bâtiments, répondre aux prescriptions des paragraphes (3) à (6).

  • (2) La pompe ou le compresseur devront être isolés des moteurs par des cloisons ininflammables et étanches aux vapeurs.

  • (3) Sauf pour la charpente, le bâtiment devra être construit avec des matériaux incombustibles ou résistant au feu.

  • (4) Les gaz d’échappement des moteurs devront être évacués à l’extérieur du bâtiment.

  • (5) La ventilation du bâtiment devra se faire au niveau du plafond.

  • (6) L’installation au complet devra être maintenue en permanence en bon état de fonctionnement.

PARTIE VDispositifs de sûreté

  •  (1) Chaque réservoir non réfrigéré devra être muni d’une ou plusieurs soupapes de sûreté à ressort ou d’un type équivalent ayant été approuvées pour le service envisagé par le comité des chaudières et des récipients à pression de l’A.S.M.E., par la Compressed Gas Association, Inc. ou par les Underwriters’ Laboratories.

  • (2) Les soupapes visées au paragraphe (1) devront être de dimensions propres à assurer un débit qui ne soit pas inférieur à celui qui est mentionné dans la dernière édition de la brochure de l’Agricultural Ammonia Institute intitulée Standards for the Storage and Handling of Anhydrous Ammonia.

  • (3) Le débit prescrit au paragraphe (2) devra être réalisé avant que la pression n’excède 120 pour cent du réglage maximal permis de la pression à laquelle le dispositif commence à s’ouvrir.

  • (4) Le débit des soupapes de sûreté des réservoirs réfrigérés devra être conforme aux prescriptions de la dernière édition de la brochure de l’Agricultural Ammonia Institute intitulée : Standards for the Storage and Handling of Anhydrous Ammonia.

  • (5) Les soupapes de sûreté des réservoirs non réfrigérés devront être réglées de manière à commencer à s’ouvrir aux pressions prescrites dans la dernière édition de la brochure de l’Agricultural Ammonia Institute intitulée : Standards for the Storage and Handling of Anhydrous Ammonia.

  • (6) Les soupapes de sûreté des récipients réfrigérés devront être réglées à une pression qui ne devra pas être supérieure à la pression de régime prévue pour le récipient.

  • (7) Les soupapes de sûreté devront être installées de manière que toutes les prescriptions relatives à la décompression soient toujours observées.

  •  (1) Tous les dispositifs de sûreté devront être situés sur le réservoir de stockage et communiquer directement avec la partie vapeur du réservoir.

  • (2) Si le système de sûreté est construit de telle sorte qu’il peut s’amasser du liquide sur le côté évacuation du disque, la vidange du liquide devra être prévue.

  • (3) Les soupapes de sûreté des réservoirs devront être munies d’un évent vertical débouchant à l’extérieur à un endroit sûr et qui soit à une distance d’au moins sept pieds au-dessus du réservoir; mais dans le cas d’un réservoir qui a une capacité de 2 000 gallons impériaux ou moins et qui n’est pas muni d’une échelle ou d’un autre moyen d’accès à la partie supérieure, la partie supérieure de l’évent ne devra pas être à moins de sept pieds au-dessus du niveau du sol.

  • (4) L’extrémité des tuyaux d’évent des soupapes de sûreté devra être munie d’un parapluie lâche qui ne puisse pas coller en place.

  • (5) Les dispositifs de sûreté devront être disposés de manière à diminuer la possibilité de déréglage.

  • (6) Les coudes de retour et les accessoires restreignant l’écoulement ne sont pas admis dans la tuyauterie des soupapes de sûreté.

  • (7) Les réglages extérieurs de la pression devront être scellés.

 Les soupapes et dispositifs de sûreté devront être inspectés et soumis à une épreuve avant leur mise en service et devront être soumis à des épreuves périodiques comme il est prescrit dans la brochure de la Compressed Gas Association intitulée : Safety Relief Device Standards for Compressed Gas Storage Containers.

  •  (1) Une soupape de sûreté avec évent débouchant à l’extérieur à une hauteur de sept pieds au moins au-dessus du niveau du sol devra être intercalée entre chaque paire de soupapes d’arrêt sur les canalisations d’ammoniac dans lesquelles le liquide pourrait s’amasser. La pression à laquelle cette soupape devra commencer à s’ouvrir ne devra pas être inférieure à celle de la soupape de sûreté du récipient et ne devra pas dépasser 400 livres par pouce carré.

  • (2) Les parties des canalisations comprises entre les soupapes d’arrêt et les pompes positives à piston-plongeur devront être munies de soupapes de sûreté ou d’orifices de dérivation réglés pour s’ouvrir à une pression comprise entre 240 et 400 livres par pouce carré.

 Chaque dispositif de sûreté portera en permanence une marque ou une étiquette comportant :

  • a) la pression à laquelle la soupape commence à s’ouvrir, en livres par pouce carré au manomètre;

  • b) le débit, à pleine ouverture, en pieds cubes d’air par minute à 60 °F et à une pression absolue de 14,7 livres par pouce carré;

  • c) les lettres « NH3 », ou « A.A. », pour indiquer que le dispositif convient au service de l’ammoniac anhydre;

  • d) le nom ou l’emblème du fabricant;

  • e) l’année de fabrication; et

  • f) l’emblème de l’A.S.M.E., de la Compressed Gas Association ou des Underwriters’ Laboratories.

PARTIE VIChargement et déchargement

  •  (1) Durant les opérations de chargement ou de déchargement, le wagon-citerne devra être protégé, aux extrémités de la voie d’évitement raccordées à d’autres voies, par un écriteau en métal ou autre matériau convenable, de 12 pouces sur 15 pouces et portant les mots : ARRÊT — WAGON-CITERNE RACCORDÉ. Le mot « ARRÊT » devra être écrit en lettres d’au moins quatre pouces de hauteur, et les autres mots, en lettres d’au moins deux pouces de hauteur, et ces lettres devront être peintes en blanc sur fond bleu.

  • (2) L’écriteau « ARRÊT » devra être placé sur le wagon-citerne ou sur la voie de chargement ou de déchargement de manière qu’il puisse toujours être vu par le personnel d’une locomotive qui est sur la même voie.

  •  (1) Au moins une personne expérimentée, nommée par le destinataire ou l’expéditeur, suivant le cas, devra surveiller les opérations de chargement ou de déchargement, et lorsque la personne chargée de surveiller les opérations de chargement ou de déchargement sera absente de l’installation, les opérations devront être suspendues.

  • (2) Durant les opérations de chargement ou de déchargement, les freins à bras des wagons-citernes devront rester appliqués et les roues des deux extrémités du wagon-citerne devront être munies de cales.

  • (3) Dès la fin des opérations de chargement ou de déchargement, les canalisations devront être détachées des wagons-citernes.

  • (4) Les opérations de chargement ou de déchargement ne s’effectueront qu’en plein jour, à moins qu’il ne soit installé en permanence un éclairage artificiel suffisant, conformément à l’article 66.

 Sauf dans le cas prévu à l’annexe, il est interdit de transvaser directement de l’ammoniac anhydre entre des camions-citernes et des wagons-citernes ou des fûts sur l’emprise du transporteur.

 Le chargement ou le déchargement des wagons-citernes situés sur la voie du transporteur est soumis aux conditions suivantes :

  • a) sauf dans le cas prévu à l’alinéa d), les raccords de refoulement de liquides des wagons-citernes devront être munis de soupapes d’excès de débit;

  • b) sauf dans le cas prévu à l’article 61, le chargement devra être canalisé directement à des réservoirs de stockage permanents de capacité suffisante pour recevoir le contenu entier du wagon-citerne. Les réservoirs et toutes les installations connexes devront être conformes à toutes les dispositions du présent règlement;

  • c) si la voie du transporteur est une voie de desserte industrielle, il est recommandé de protéger, si possible, le wagon-citerne pendant le chargement ou le déchargement au moyen d’un appareil de déraillement verrouillé situé à une distance du wagon-citerne au moins égale à la longueur d’un wagon aux extrémités de la voie de desserte industrielle raccordées à d’autres voies; et

  • d) les wagons-citernes du type 106A de l’I.C.C. pourront être chargés ou déchargés sur la voie du transporteur si une permission écrite en est obtenue du transporteur en cause et s’il est prévu l’équipement nécessaire pour charger ou décharger en toute sécurité les réservoirs amovibles, mais ces réservoirs ne devront être stockés sur la propriété du transporteur que suivant les dispositions du présent règlement.

 Les voies de chargement et de déchargement qui croisent des voies de chemin de fer à des passages à niveau ou qui présentent des signes de courants vagabonds devront être isolées du reste de la voie au point de chargement ou de déchargement conformément aux prescriptions du Règlement sur la prévention des étincelles électriques. Les voies de chargement ou de déchargement équipées pour la traction électrique devront être conformes aux prescriptions de ce règlement.

PARTIE VIIDispositions générales

 La surface en deçà de 25 pieds d’un réservoir de stockage dont la capacité en eau excède 200 gallons impériaux, d’un bâti de chargement ou de déchargement, d’une pompe, d’un bâtiment, etc., devra être exempte de débris, et le gazon et les mauvaises herbes devront être coupés à une hauteur d’au plus six pouces. L’entretien général des bâtiments, des réservoirs, etc., devra se faire avec le plus grand soin.

 Les canalisations, soupapes ou accessoires défectueux devront être réparés immédiatement.

  •  (1) Tous les appareils électriques, fixations, interrupteurs et canalisations électriques situés à l’intérieur d’un bâtiment de stockage et de transvasement d’ammoniac anhydre devront être conformes aux règles prescrites dans la dernière édition du Code canadien de l’électricité relatives aux emplacements dangereux de la classe I, division II, et à toute prescription locale ou provinciale dont les normes sont plus élevées.

  • (2) Les installations électriques situées ailleurs à moins de 25 pieds de tout réservoir de stockage, matériel ou point de chargement ou de déchargement d’ammoniac anhydre devront être conformes aux règles relatives aux atmosphères corrosives (catégorie 2) prescrites dans la dernière édition du Code canadien de l’électricité.

  •  (1) Tous les réservoirs de stockage qui ne sont pas isolés, dont la capacité en eau excède 100 gallons impériaux et qui sont installés à l’extérieur, devront être enduits d’une peinture blanche réfléchissant la chaleur, de préférence, d’une peinture émaillée ou auto-lavable.

  • (2) Les mots « ATTENTION — AMMONIAC », en lettres ayant au moins six pouces de hauteur, devront être peints sur chaque réservoir extérieur dont la capacité en eau excède 2 000 gallons impériaux.

  •  (1) À l’exception de la charpente, les bâtiments des pompes, les bâtiments des compresseurs, ou les bâtiments dans lesquels l’ammoniac anhydre est transvasé devront être construits en matériaux incombustibles ou résistant au feu.

  • (2) Tous les endroits fermés servant à la manutention de l’ammoniac anhydre devront être ventilés au niveau du plafond au moyen d’ouvertures à jalousies ouvertes en permanence, et situées sur des murs opposés.

  • (3) Les récipients de gaz ou de liquides inflammables ne devront pas être stockés dans une pièce contenant de l’équipement d’ammoniac anhydre.

  • (4) Les bâtiments devront être maintenus en bon état de propreté.

 Il sera défendu de fumer ou d’utiliser des lampes ou de l’équipement portatifs à flamme nue, sauf dans certains lieux isolés et clairement indiqués. Des écriteaux à cet effet devront être posés à l’entrée de l’installation et aux lieux de chargement ou de déchargement. (Voir l’article 72 pour les restrictions applicables au soudage.)

 Toutes les installations d’ammoniac anhydre pourront être soumises en tout temps à la visite d’un fonctionnaire dûment autorisé de la Commission.

 La compagnie propriétaire ou exploitante devra informer immédiatement par télégramme la compagnie de chemin de fer en cause et le directeur de l’exploitation, Commission canadienne des transports, Ottawa, de tout incendie ayant endommagé l’installation, de toute explosion ou de tout dérangement important d’une canalisation ou d’un réservoir se produisant sur l’installation, et elle devra transmettre par la poste un rapport circonstancié de l’accident.

 La soudure ne sera pas permise en deçà de 100 pieds d’un lieu de chargement ou de déchargement pendant que les opérations de chargement ou de déchargement se poursuivent. En dehors de ces périodes, la soudure ne sera permise que si elle est effectuée sous une surveillance rigoureuse et en conformité des dispositions de la brochure W-117 de l’Association canadienne de normalisation.

  •  (1) Chaque aire de stockage dont la capacité en eau excède 2 000 gallons impériaux devra être protégée par au moins une bouche d’incendie ordinaire, située de telle sorte qu’il soit possible d’utiliser un tuyau flexible de 2½ pouces de diamètre pour maîtriser un incendie sur l’emplacement ou pour refroidir un réservoir dans le voisinage d’un foyer d’incendie. Il est conseillé de consulter à ce sujet le service local des incendies.

  • (2) Des extincteurs convenant à l’extinction des petits incendies devront être disponibles sur les installations dont la capacité de stockage excède 2 000 gallons impériaux. Au moins un extincteur devra être gardé sur les lieux, à l’extérieur.

 Les principaux risques inhérents à la manutention de l’ammoniac anhydre sont les suivants :

  • a) les mélanges d’air et d’ammoniac anhydre comprenant 16 à 25 pour cent d’ammoniac anhydre en volume sont inflammables et peuvent prendre feu à une température aussi basse que 1204 °F en présence de fer. Il est peu probable que cette situation se produise en ce qui concerne les installations de l’extérieur, sauf à la suite de la rupture d’une canalisation ou d’un réservoir. Toutefois, de graves incendies et explosions se sont produits, dans lesquels l’ammoniac anhydre a joué un rôle déterminant. L’ammoniac anhydre devient légèrement instable à la température de 840-930 °F et se décompose en hydrogène et en nitrogène. La présence dans l’ammoniac anhydre de petites quantités d’huile ou d’un autre corps combustible augmente les risques d’incendie;

  • b) 100 parties par million est la concentration atmosphérique moyenne maximale d’ammoniac à laquelle les travailleurs peuvent être régulièrement exposés sans répercussions fâcheuses pour leur santé. On estime qu’il est dangereux d’être exposé à des concentrations de 250 parties par million pendant 30 minutes, et qu’une exposition pendant 30 minutes à des concentrations de 5 000 parties par million peut être fatale. Des masques à gaz d’un modèle approuvé à utiliser dans les atmosphères ammoniacales devront être placés dans un endroit approprié. Une concentration approximative de 400 parties par million provoquera immédiatement une irritation de la gorge et une concentration de 700 parties par million provoquera immédiatement une irritation des yeux; et

  • c) outre les risques d’explosion susmentionnés, l’ammoniac anhydre est transporté et stocké sous pression et les mesures générales de sécurité prescrites pour la manutention des gaz comprimés doivent être observées.

 Toutes les installations de stockage devront être munies de l’équipement de sécurité prescrit dans la dernière édition de la brochure de l’Agricultural Ammonia Institute intitulée : Standards for the Storage and Handling of Anhydrous Ammonia.

 Pour de plus amples renseignements, il est conseillé de se reporter aux ouvrages suivants :

  • a) Standards for the Storage and Handling of Anhydrous Ammonia de l’Agricultural Ammonia Institute of Memphis, Tennessee;

  • b) Anhydrous Ammonia Pamphlet G-2 de la Compressed Gas Association Inc., 500 Fifth Ave., New York 36, New York;

  • c) Chemical Safety Data Sheet SD-8 de la Manufacturing Chemists’ Association Inc., 1625 Eye Street N.W., Washington 6, D.C.;

  • d) la brochure de la Compressed Gas Association intitulée : Safety Relief Device Standards for Compressed Gas Storage Containers, publiée par la Compressed Gas Association Inc., 500 Fifth Ave., New York 36, New York; et

  • e) les brochures nos 58 et 59 intitulées : Liquefied Petroleum Gas de la National Fire Protection Association, 60 Batterymarch Street, Boston 10, Massachusetts.

ANNEXE(art. 61)Installations provisoires de transvasement

  • 1 Le transvasement de l’ammoniac anhydre entre un wagon-citerne placé sur l’emprise d’un chemin de fer qui relève de la Commission et un récipient autre qu’un réservoir de stockage installé à demeure d’une capacité suffisante pour recevoir tout le contenu du wagon-citerne est interdit par les articles 73.432 et 74.560 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, et par l’article 61 du présent règlement. Cependant, il est reconnu qu’en certaines circonstances une dispense temporaire de l’observation de ces prescriptions est dans l’intérêt public et peut être accordée sans que soient compromises les normes de sécurité.

    • 2 (1) Les conditions préalables à l’obtention de la permission de transvaser de l’ammoniac anhydre entre un wagon-citerne et un récipient autre qu’un réservoir d’emmagasinage installé à demeure sont les suivantes :

      • a) sauf prescriptions contraires aux sous-alinéas (i) à (iii), le transvasement direct de l’ammoniac anhydre entre un wagon-citerne et un récipient autre qu’un réservoir d’emmagasinage installé à demeure répondra sous tous les rapports aux prescriptions du présent règlement,

        • (i) les intéressés sont dispensés de l’observance des prescriptions de la partie III du présent règlement, qui se rapportent aux réservoirs de stockage,

        • (ii) par dérogation aux prescriptions relatives à la distance de la partie II du présent règlement, la distance entre le raccordement de transvasement d’un wagon et un bâtiment ou lieu devra être au moins la suivante :

          • (A) dans le cas d’un bâtiment ou d’un lieu où le public s’assemble, ou d’une maison d’habitation, 300 pieds,

          • (B) dans le cas d’un entrepôt, d’un élévateur à grains ou de tout autre bâtiment non mentionné à la disposition (A), 150 pieds,

        • (iii) par dérogation aux prescriptions de la partie I du présent règlement, les dessins n’ont pas à accompagner les demandes d’approbation pour des périodes qui ne dépassent pas six mois si, en plus des renseignements demandés aux alinéas b) et c), les renseignements suivants sont donnés :

          • (A) l’implantation du transvasement envisagé par rapport au chemin de fer, la ville, le point milliaire de la subdivision,

          • (B) une preuve que l’administration chargée de la prévention des incendies ayant compétence sur la région avoisinante ne s’oppose pas à l’installation projetée,

          • (C) une déclaration signée et datée, libellée comme il suit :

            « Le projet répond sous tous les rapports aux conditions d’approbation prescrites à l’annexe du Règlement sur le stockage de l’ammoniac anhydre »;

      • b) le requérant devra convaincre la Commission qu’il n’est ni pratique ni raisonnable, dans les circonstances, de construire des installations permanentes de transvasement et des réservoirs installés à demeure, et que la dispense d’observer les prescriptions du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, ne créera pas, pendant la période approuvée, une situation de concurrence déloyale par rapport aux installations permanentes de stockage approuvées par la Commission, qui se trouvent dans la même région; et

      • c) les citernes de stockage, fûts ou autres récipients qui sont utilisés pour le transvasement direct de l’ammoniac anhydre d’un wagon-citerne, ou inversement, devront répondre à toutes les prescriptions provinciales et locales quant à l’enregistrement, l’étude, la construction, l’utilisation, etc.


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