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Règlement sur les stupéfiants

Version de l'article 69 du 2010-10-21 au 2018-04-03 :


 Toute personne qui bénéficie d’une exemption aux termes de l’article 56 de la Loi relativement à la possession d’un stupéfiant — sauf celle à qui un stupéfiant a été administré, vendu, livré ou fourni par un praticien en médecine bénéficiant d’une exemption aux termes de l’article 56 de la Loi relativement à l’application de tout paragraphe de l’article 53 à ce stupéfiant —, tout praticien en médecine qui a reçu un stupéfiant en vertu des paragraphes 68(3) ou (5) et tout représentant d’un praticien en médecine qui a reçu un stupéfiant en vertu du paragraphe 68(3) doivent :

  • a) tenir un registre, dans lequel les inscriptions doivent être conservées pour une période de deux ans après leur entrée, faisant état

    • (i) de la sorte et de la quantité de tout stupéfiant qu’elle a acheté ou reçu, ainsi que de la date de ladite acquisition ou réception,

    • (ii) du nom et de l’adresse de la personne de qui ledit stupéfiant a été reçu, et

    • (iii) des détails de l’usage fait dudit stupéfiant; et

  • b) fournir, à l’égard desdits stupéfiants, tout renseignement que peut exiger le ministre, et donner accès aux registres dont la tenue est exigée par le présent règlement.

  • DORS/85-588, art. 23
  • DORS/99-124, art. 9
  • DORS/2004-237, art. 27
  • DORS/2010-221, art. 15

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