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Règlement sur les stupéfiants

Version de l'article 68 du 2019-12-09 au 2024-03-06 :


Note marginale :Identification ou analyse de stupéfiants

  •  (1) Toute personne peut, malgré toute disposition du présent règlement, fournir ou livrer un stupéfiant à des fins d’identification ou d’analyse aux personnes suivantes :

    • a) le médecin;

    • b) le mandataire d’un médecin, si le mandataire bénéficie d’une exemption relative à la possession de ce stupéfiant à ces fins et accordée en vertu de l’article 56 de la Loi.

  • Note marginale :Mandataire d’un médecin

    (2) Le mandataire d’un médecin qui reçoit le stupéfiant le fournit ou le livre immédiatement à l’une des personnes suivantes :

    • a) le médecin;

    • b) le ministre.

  • Note marginale :Médecin

    (3) Le médecin qui reçoit le stupéfiant le fournit ou le livre immédiatement à l’une des personnes suivantes :

    • a) la personne qui bénéficie d’une exemption relative à la possession de ce stupéfiant à ces fins et accordée en vertu de l’article 56 de la Loi si le stupéfiant lui est fourni ou livré à des fins d’identification ou d’analyse;

    • b) le ministre.

  • DORS/85-930, art. 9
  • DORS/99-124, art. 8
  • DORS/2004-237, art. 26
  • DORS/2018-69, art. 75 et 77
  • DORS/2019-169, art. 24

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