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Règlement sur les stupéfiants

Version de l'article 65.2 du 2013-06-07 au 2016-08-23 :


 La personne à qui est confiée la charge d’un hôpital, qui permet que la marihuana séchée soit vendue ou fournie en vertu du paragraphe 65(2.1) à un patient externe ou à une personne physique responsable de ce dernier, veille au respect des exigences suivantes :

  • a) la marihuana séchée est vendue ou fournie dans le contenant immédiat dans lequel le producteur autorisé l’a vendue ou fournie à l’employé de l’hôpital visé au sous-alinéa 12(4)a)(ii) du Règlement sur la marihuana à des fins médicales;

  • b) le contenant immédiat porte l’étiquette visée à l’article 66 de ce règlement;

  • c) une étiquette distincte qui comporte les renseignements ci-après est apposée sur le contenant immédiat :

    • (i) les nom, prénom et profession du praticien de la santé qui a signé et daté l’ordonnance, la commande écrite ou le document médical concernant la marihuana,

    • (ii) les nom et prénom du patient,

    • (iii) la quantité quotidienne de marihuana séchée, en grammes, qui sera utilisée par le patient et qui est indiquée dans l’ordonnance, la commande écrite ou le document médical concernant la marihuana,

    • (iv) la date à laquelle la marihuana séchée a été vendue ou fournie;

  • d) l’étiquette visée à l’alinéa c) ne couvre aucune portion de celle visée à l’alinéa b);

  • e) une copie à jour du document intitulé Renseignements sur l’usage de la marihuana à des fins médicales, publié par le ministère de la Santé, est fournie au patient;

  • f) un document distinct qui comporte les renseignements visés à l’alinéa c) est fourni au patient.

  • DORS/2013-119, art. 226

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